d’Assyrie, p. 281 ; Eb. Schrader, Keilinschriftiche Bibliothek, t. ii, p. 178-181, n. 16. La transcription assyrienne Birizhatri recouvre-t-elle les éléments de la forme médique Pirruvartis, grécisée en Phraortès, et à laquelle un scribe hébreu aura cherché un équivalent dans l’onomastique de lui déjà connue ? C’est ce qui ne paraît pas impossible à M. Robiou, Deux questions de chronologie et d’histoire, p. 28-29. Du reste, les noms propres du livre de Judith paraissent tellement altérés, et les différences entre notre Vulgate et les autres versions sont si considérables, qu’il est permis, en l’absence du texte original qui est perdu, de ne pas se montrer trop exigeant pour les questions de détail, une fois qu’on a trouvé dans l’histoire un cadre qui convienne â l’ensemble. Voir Judith.
ARRHES. On entend par « arrhes » une somme d’argent ou quelque autre objet, que l’une des parties contractantes remet à l’autre, au moment du contrat, pour en mieux assurer l’exécution. Dans la vente, le plus souvent c’est l’acheteur qui donne les arrhes ; elles consistent ordinairement alors en argent monnayé, et s’imputent sur le prix total, dont elles sont comme un acompte. Les effets juridiques des arrhes ont varié dans les différentes législations et même dans les phases successives d’une même législation. Néanmoins, on peut dire, d’une manière générale, qu’elles produisent deux effets : 1° elles sont un signe du consentement donné ; 2° elles garantissent l’exécution du contrat, au moins dans ce sens que la partie qui a donné les arrhes se voit obligée d’exécuter ses promesses, sous peine de perdre ses arrhes, n’ayant pas de moyen légal de les retirer avant l’exécution du contrat. Quand les arrhes consistent en une somme d’argent donnée par l’acheteur, et forment ainsi une partie du prix payée d’avance, ce sont les arrhes proprement et strictement dites, très distinctes du « gage » ; mais quand les arrhes consistent en un objet quelconque qui pourra être retiré, lors de l’exécution du contrat, par celui qui l’a donné, elles se rapprochent du « gage ».
I. Dans l’Ancien Testament. — Nous trouvons l’usage des arrhes chez les Hébreux, et même dès la plus haute antiquité. Thamar fait avec Juda, son beau-père, une convention qui engage celui-ci à envoyer à sa bru un chevreau. Thamar, avant de rien exécuter, demande des « arrhes » à Juda. Celui-ci lui remet, à ce titre, son anneau à cachet, le cordon qui le supporte, et son bâton. Gen., xxxviii, 17-18. Nous trouvons dans ce texte, non seulement la chose, mais le mot, répété trois fois, ꝟ. 17, 18, 20 ; hébreu : 'êrâbôn ; Septante : àp’paëwv, d’où sont venus les mots latins arrhabo, arrhes. D’après Gesenius, Thésaurus linguse hebrseie, p. 1064, le mot 'êrâbôn est un terme commercial, signifiant « arrhes » ou « gage », emprunté par les Hébreux aux Phéniciens.
Chez les Hébreux, nous trouvons encore les « arrhes » dans le contrat de mariage, ou plutôt dans les fiançailles, Gen., xxiv, 53 ; toutefois elles sont confondues avec les « présents de noces », d’avec lesquels il serait très difficile de les distinguer. Quelques auteurs ont donné le nom d' « arrhes » à la pièce de monnaie que, chez les Hébreux, dans la cérémonie des fiançailles, le fiancé remettait à sa fiancée ; nous croyons plutôt que la remise de cette pièce de monnaie, d’une valeur ordinairement insignifiante, était une simple cérémonie liturgique, mais symbolisant un fait beaucoup plus important, c’est-à-dire l’achat ou l’acquisition que le fiancé faisait de la jeune fille, en payant à ses parents une certaine somme convenue. Voir Fiançailles. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on voulut ajouter des arrhes proprement dites aux premières stipulations matrimoniales ; chacune des deux parties déposait une certaine somme, et si l’une des deux rompait l’engagement contracté, l’autre acquérait, en dédommagement, la somme déposée par la partie infidèle. Buxtorf, DeSponsalibus et divortiis, i, 51, dans Ugolini, Thésaurus antir çuitatum sacrarum, Venise, 1765, t. xxx, p. 69.
II. Dans le Nouveau Testament. — Le mot àp’jS aêiiv, « arrhes, » est employé trois fois dans le sens figuré, dans les Épitres de saint Paul. II Cor., i, 22 ; v, 5 ; Eph., i, 14. Dans le premier texte, II Cor., i, 22, l’Apôtre veut prouver que sa prédication et celle de ses collègues dans l’apostolat, Silvain et Timothée, sont conformes à la doctrine infaillible de Jésus-Christ lui-même. « Car, dit-il, celui qui nous confirme en Jésus-Christ, qui nous a oints, c’est Dieu lui - même, lequel nous a marqués de son sceau et. nous a donné les arrhes du Saint-Esprit dans nos cœurs. » D’après l’interprétation la plus probable, 1' « Esprit » dont il s’agit ici désigne les dons du Saint-Esprit, que les théologiens appellent « gratuitement donnés », gratise gratis datée, c’est-à-dire ces dons de prophétie, de miracles, de glossolalie, etc., qui n'étaient pas rares aux premiers siècles de l’Eglise, et qui prouvaient, aux yeux des fidèles, que celui qui les possédait était vraiment l’envoyé de Dieu ; ces dons étaient par conséquent les « arrhes » ou le « gage » de la mission divine et de la véracité doctrinale. Cf.Cornely, Commentarius in S. Pauli epistolam ad Corinthios alteram, Paris, 1892, p. 46-50. — Dans les deux autres passages, le mot àppaëaiv se rapproche encore des « arrhes » proprement dites. Saint Paul, II Cor., v, 5, dit que nous désirons la gloire éternelle, de l'âme et du corps, « et que celui qui nous a préparés à cela, c’est Dieu lui-même, qui nous a donné les arrhes du Saint-Esprit ; » il veut dire que le Saint-Esprit nous est donné comme « des arrhes de notre héritage éternel » ; c’est ce qu’il dit expressément, Eph., i, 14 : âppaëùv tîji ; xXv)povo[ « ac tjh<5v. De même que les arrhes sont une partie du prix, donnée d’avance, pour garantir le payement complet, ainsi Dieu nous donne le Saint-Esprit comme une partie, un avant-goût, et, si nous osions le dire, comme un acompte de notre héritage éternel, afin de nous garantir ainsi la complète exécution de ses promesses.
Aussi, en nous donnant le Saint-Esprit, ce n’est pas simplement un « gage » que Dieu nous a donné ; ce sont des « arrhes » strictement dites, comme portent le texte grec, àp’pa6wv, et la Peschito, rahbuno', mot araméen qui correspond à l’hébreu 'êrâbôn. La Vulgate actuelle, dans les trois endroits cités du Nouveau Testament, a traduit le grec àp’paëiiv par le mot pignus, « gage. » Quant à l’ancienne Italique, ses manuscrits portaient tantôt la leçon arrhee pu arrhabo, tantôt la leçon pignus, ainsi que nous l’apprenons par saint Augustin, Sermo xxiii, 8, t. xxxviii, col. 158-159. Le saint docteur préfère la leçon arrhee ou arrhabo. « Le mot arrhee, dit-il, convient mieux que le mot pignus au don du Saint-Esprit, accordé au juste ; le gage est retiré, quand le contrat s’exécute ; les arrhes ne sont pas retirées, mais complétées ; quand Dieu accomplit sa promesse en donnant au juste la via éternelle, le Saint-Esprit ne lui est pas ôté, mais il est connu plus pleinement ; le don du Saint-Esprit n’est donc pas un simple gage, ce sont des arrhes proprement dites. » S. Augustin, loc. cit., et aussi Sermo clvi, 15, t. xxxviii, col. 858 ; Sermo ccclxxviii, t. xxxix, col. 1673-1674. C’est aussi le sentiment de saint Jérôme ; quoique ce saint docteur ait conservé dans la Vulgate la leçon pignus, « gage, » qui probablement était la plus commune, Divina Bibliotheca, II Cor., i, 22 ; v, 5 ; Eph., i, 14, t. xxix, col. 762, 765, 779, cependant il avoue que la leçon arrhee est préférable à l’autre, et que l’ancien traducteur de l’Italique a substitué le mot « gage » au mot « arrhes » du texte grec. S. Jérôme, In Epistolam ad Eph., i, 14, t. xxvi, col. 457.
S. Many.
- ARROCHE HALIME ou pourpier de mer##
ARROCHE HALIME ou pourpier de mer, plante vivace du genre Atriplex ( arroche), de la famille des chénopodées. C’est un arbrisseau habitant les bords de la Méditerranée, de la mer Morte et des lacs salés. Les fleurs, de couleur pourpre, sont petites et disposées en épis. Les feuilles sont alternes et riches en suc aqueux