II Reg., xxiii, 35. La version latine a reproduit servilement la forme du nom hébreu, qui n’est autre que celui d’une ville de la tribu de Juda, Arab, avec l’article et la terminaison i, pour indiquer la relation d’origine ; le sens est donc simplement : « Pharai l’Arabite. » Voir Arab. On lit dans 1 Par., xi, 37, à propos du même personnage : bén 'Ezbâï, « fils d’Asbai, » au lieu de hâ'arbî, ce qui semble une faute facile à expliquer par la confusion entre le -, zaln, et le T, resch. Les Septante ont uni les deux noms propres, et, dans le dernier, ont pris le : , beth, pour un
s, caph.
- ARBITRAGE##
ARBITRAGE, ARBITRE. On entend par « arbitre » celui qui, dans un différend ou un débat d’intérêts entre deux parties, est désigné, ordinairement par les parties elles-mêmes, pour dirimer la controverse. Tantôt les parties recourent d’elles-mêmes et spontanément à des arbitres ; tantôt, d’après les prescriptions de la loi ou un décret judiciaire, elles sont obligées d’y recourir, quoiqu’elles restent libres dans le choix des personnes ; quelquefois les personnes mêmes des arbitres sont imposées par la loi ou le tribunal. On entend par « arbitrage » la décision rendue par les arbitres. L’arbitrage étant un mode simple et naturel de trancher les discussions d’intérêt, nous ne pouvons douter qu’il n’ait existé chez les Hébreux. La Vulgate emploie le mot c< arbitres » dans le passage suivant, Exod., xxi, 22 : « Si des hommes se querellent, et que, l’un d’eux ayant frappé une femme enceinte, elle accouche d’un enfant mort, sans qu’elle meure elle-même, il sera obligé de payer ce que le mari demandera et qui sera réglé par des arbitres : quantum marilus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint. » D’après le texte hébreu, il reste quelque obscurité sur le caractère des personnages ici désignés ; ils sont appelés pelilîm ; ce mot n’est employé que deux autres fois dans la Bible, Deut., xxxii, 31 et Job, xxxi, 11. Dans le premier de ces passages, il signifie « juges » dans un sens général : « Que nos ennemis en soient les juges (de la puissance de notre Dieu) ; » dans le second passage, Job, xxxi, 11, il signifie « juges » proprement dits : « Un tel acte est un crime de juges, » c’est-à-dire un crime de nature à faire comparaître son auteur devant les juges, comme nous disons : un fait de police correctionnelle, de cour d’assises. Ct. Gesenius, Thésaurus linguse hebrsese, p. 1106. Toutefois, comme le mot pelilîm n’est pas le mot ordinaire dont se sert l’auteur du Pentateuque pour désigner les « juges » proprement dits (ce mot est sôfét, Exod., ii, 14 ; Deut., xvi, 18 ; xvii, 9, 12 ; xxv, 2), et comme, dans le passage cité de l’Exode, xxi, 22, il ne s’agit pas précisément d’un jugement à rendre, mais d’un fait à constater et d’une appréciation à faire, nous devons dire que la conclusion de l’affaire, prononcée par ces pelilim, ressemble bien plus à un arbitrage qu'à une sentence judiciaire, quoique peut-être ceux qui devaient décider ne fussent pas différents des juges mêmes institués déjà par Moïse. Exod., xviii, 13-26.
Ce mode de trancher les discussions d’intérêt s’est transmis d'âge en âge chez les Hébreux, comme chez les autres peuples. L' « arbitrage » est mentionné par la Mischaa. « Les causes pécuniaires sont jugées par trois hommes ; chacune des deux parties en choisit un, et ensuite un troisième juge est nommé, » soit par les parties elles-mêmes d’un commun consentement, soit, comme disent quelques rabbins, par les deux juges nommés d’abord. Mischna, traité Sanhédrin, iii, 1, édit. Surenhusius, t. iv, p. 218220. On reconnaît là, de la manière la plus évidente, les « arbitres », désignés ou agréés par les parties.
Plusieurs commentateurs voient aussi des « arbitres » dans ces juges que l’apôtre saint Paul ordonne aux fidèles j de Corinthe de désigner parmi eux, pour juger leurs ' différends, au lieu de recourir aux magistrats païens. I Cor., vi, 1-fi. Ainsi pensent Adalb. Maier, Commentai' ûber den ersten Korintherbrief, Fribourg-en-Brisgau,
1857, sur le chap. vi, y. 5-6, p. 125 ; Al. Messmer, Erklârung des ersten Korintherbrief s, Inspruck, 1862, au même endroit, p. 116 ; telle est aussi l’opinion de la plupart des exégètes protestants contemporains. Une autre opinion voit, dans ces juges qui devaient terminer les différends des chrétiens, non pas des « arbitres », mais des « juges » proprement dits. Cf. Cornely, Commentarius in S. Pauli priorem epistolam ad Corinthios, Paris, 1890, p. 140-141. Voir Juge. S. Man-y.
- ARBOREUS Jean##
ARBOREUS Jean, de Laon, théologien français, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, n’est connu que par ses ouvrages. Il vivait dans la première moitié du XVIe siècle. On a de lui : Theosophix tomi î et // ; Expositio difficillimorum locorum Veteris et Novi Testamenti, in-f°, Paris, 1540. Il y établit, au moyen des passages recueillis avec soin des Pères grecs et latins, diverses propositions importantes et curieuses tant sur les dogmes que sur les textes scripturaires. Commentaria in Ecclesiasten et Canticum canticorum, in-f°, Paris, 1531 et 1537 ; In Proverbia, in-f°, Paris, 1549 ; In quatuor Evangelistas, in-f°, Paris, 1529 et 1551 ; In Epistolas divi Pauli, in-f°, Paris, 1553. L’auteur paraphrase le texte, explique le sens littéral et traite les questions qui se présentent de théologie et de controverse. Il a souvent recours au texte grec. On peut tirer beaucoup de profit des œuvres de cet habile théologien, sage et modéré dans ses sentiments, net et précis dans ses expressions. Voir Du Pin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, XVIe siècle, t. v, p. 140. C. Rigault.
1. ARBRES mentionnés dans la Bible. — La seule trace d’une sorte de classification populaire du règne végétal, dans la Bible, se rencontre dans le texte, Gen., î, 11, 12, où Moïse fait le récit de la création. L’auteur sacré énumère successivement trois catégories de végétaux, qu’il appelle ainsi : désé', « gazon ; » 'êséb, « plantes herbacées ; s 'es péri, « arbres fruitiers. » Par le mot désê ', il faut entendre en général tous ces petits végétaux dont la germination n’est pas ou n’est guère apparente, et qui rentrent dans la catégorie des plantes que nous appelons aujourd’hui « acotylédones » ou « cryptogames ». En effet, quand Moïse signale les végétaux de la seconde espèce, 'êséb, il ajoute ces mots : (les plantes) « semant leur semence » ; donc, puisqu’il distingue les plantes appelées déSé' de celles qu’il appelle 'êséb, c’est que les premières, aux yeux de Moïse et de ses contemporains, n'étaient pas censées « semer leur semence », parce que leur germination n'était pas apparente. Telle est du reste l’interprétation commune, soit des Juifs, soit des chrétiens. Rosenmùller, In Genesim, i, 11. Le mot 'êiéb désigne les végétaux herbacés dont la germination est apparente ; Moïse les distingue de la troisième catégorie, qui comprend les végétaux ligneux, 'es, « bois, arbre. » On le voit, cette classification populaire, qui n’a aucune prétention scientifique, est fondée sur des caractères tout extérieurs, en général très apparents, et propres à la faire comprendre de ceux auxquels Moïse s’adressait. Les végétaux herbacés, 'êséb, et les arbres portant des fruits, 'es péri, sont encore mentionnés plus loin, Gen., i, 29, où Dieu les assigne comme nourriture à l’homme.
Nous donnons ici la liste de tous les arbres mentionnés dans la Bible. Sous le mot « arbres », nous comprenons les arbres, les arbrisseaux et les arbustes, en un mot tous les végétaux « ligneux » ; c’est, du reste, le sens de l’hébreu 'es ; sous le mot Herbacés (végétaux), nous donnerons la liste de tous les végétaux non ligneux, comprenant les deux premières catégories, désé', et 'êiéb, signalées par Moïse ; et ainsi sera complète la nomenclature de la flore biblique.
La liste des arbres est donnée par ordre alphabétique ; à côté du nom français de chaque arbre, nous donnons d’abord le mot hébreu qui le désigne, puis le mot qui