Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome I.djvu/376

Cette page n’a pas encore été corrigée
621
622
ANIMAUX IMPURS


prêtes ont admiré la sagesse et la prévoyance du législateur hébreu, qui a ainsi épargné bien des maladies à son peuple, et procuré d’une manière si efficace la conservation et le développement de la santé publique. Cf. Michælis, Mosaisches Redit, § 205, t. iv, p. 207 et suiv.

Quant à la sanction de toutes ces prescriptions sur les animaux impurs, au point de vue de l’alimentation et du contact, Moïse n’en marque pas de spéciale ; il faut par conséquent appliquer les règles générales dont il est question Num., xv, 22-31, et Lev., iv-vii.

V. La loi sur les animaux impurs dans le Nouveau Testament. — La loi sur les animaux impurs se rattache à la partie « cérémoniale » du droit mosaïque, à cause de son but, qui était de donner aux Hébreux un caractère de sainteté extérieure, en les séparant des autres nations. En conséquence, cette loi spéciale subit le sort du droit cérémonial mosaïque. Ce droit fut abrogé, suivant la meilleure opiuion, non à la mort ou à l’Ascension de NotreSeigneur, mais le jour de la Pentecôte, où fut donnée solennellement la loi nouvelle. Touteiois ce droi tne fut pas abrogé tout d’un coup, mais il cessa peu à peu d’obliger, à mesure que la loi nouvelle, par la promulgation qui en était faite parles Apôtres, commençait à devenir obligatoire. De plus, lors même que le droit cérémonial cessa d’obliger, il ne fut pas pour cela interdit ; ainsi que disent les théologiens, la loi ancienne était « morte, mais non cause de mort », mortua, non morlifera. Aussi, bon nombre de Juifs, surtout les plus zélés, l’observaient encore, « comme pour enterrer avec honneur la Synagogue, » suivant l’expression de saint Augustin, Episl. iaxxii ad Hieronym., 16, t. xxxiii, col. 282. Nous avons en ces quelques lignes l’explication de tout ce qui est dit, dans le Nouveau Testament, sur les prescriptions qui concernent les animaux impurs.

1° Ces prescriptions n’obligent plus. Saint Paul le déclare nettement : « Je sais, et j’en ai la pleine confiance dans le Seigneur Jésus, aucun aliment n’est profane, xotvôv, ou impur par lui-même. » Rom., xiv, 14. Cf. Rom., xiv, 20 ; Col., ii, 16, 20 21 ; I Tim., iv, 1-5 ; Hebr., ix, 9. C’est aussi un des sens de la vision de saint Pierre. Act., x. Le prince des Apôtres voit descendre du ciel une grande toile nouée aux quatre coins, et remplie de toutes sortes d’animaux impurs ; une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répond : « Je n’ai garde, Seigneur ; car je n’ai jamais rien mangé d’impur ni de souillé. » La voix reprend : « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et ceci se répète jusqu'à trois fois. Sans doute ces dernières paroles ont un sens plus étendu et plus élevé ; elles signifient que les Gentils ne sont plus des profanes, et que Dieu les appelle à son Église et à la grâce du Saint-Esprit, aussi bien que les Juifs, ainsi que Pierre le comprit bientôt, Act., xi ; mais ce sens plus large n’empêche pas le sens littéral, il le suppose au contraire ; Dieu déclarait donc, d’une manière solennelle, que la loi sur les animaux impurs avait cessé.

2° À cette règle générale, saint Paul mettait deux exceptions : l’une, dans le cas d’une conscience faible et mal formée, qui regardait encore l’ancienne loi comme obligatoire, Rom., xiv, 2 ; l’autre, dans le cas de scandale. Les chrétiens éclairés, sachant que la loi n’existait plus, pouvaient, généralement, ne pas l’observer ; mais si cette manière d’agir devait scandaliser leurs frères, saint Paul veut qu’ils observent la loi. Rom., xiv, 14-23. Ces deux exceptions sont évidentes et fondées sur le droit naturel et divin.

3° Quoique la loi fût abrogée, beaucoup de Juifs l’observaient encore. Nous en avons la preuve dans les paroles mêmes de saint Pierre que nous avons citées ; la loi avait cessé le jour de la Pentecôte qui suivit l’ascension du Sauveur ; environ dix ans après, saint Pierre déclare qu’il n’a jamais rien mangé d’impur. Act., x, 14. Saint Jacques, évêque de Jérusalem, observait également cette loi, et même allait beaucoup plus loin, puisqu’il suivit

jusqu'à sa mort le genre de vie des Nazaréens. Eusèbe, H. E., ii, 23, t. xx, col. 198, Des milliers de Juifs, devenus chrétiens, demeuraient fidèles à la loi et à toutes ses observances. Act., xxi, 20. Le motif qui les inspirait, c'était l’honneur de la Synagogue, et un respect religieux pour ces antiques usages, imposés par le Dieu de leurs pères. Saint Paul lui-même observait quelquefois cette loi, Act., xxi, 24, pour des motifs encore plus élevés, « afin qu’en se faisant Juif avec les Juifs, il les gagnât tous à Jésus-Christ. » I Cor., ix, 20-21.

VI. Enumération des animaux impurs. — Il nous reste à dresser la liste des animaux impurs, telle que nous la trouvons Lev., xi, et Deut., xiv, 3-21 ; nous y joindrons l’indication de quelques animaux purs que le législateur a notés expressément, Deut., xiv, 4-5, peut-être pour écarter des difficultés. Moïse divise, comme dans le récit de la création, les animaux en quatre catégories : les quadrupèdes, les animaux aquatiques, les animaux aériens, les reptiles.

Première catégorie : quadrupèdes. — Sont « purs » les quadrupèdes qui réunissent ces deux conditions : avoir la corne du pied complètement fendue, et ruminer. Tous les quadrupèdes qui manquent de ces conditions ou de l’une d’elles sont « impurs » ; à plus forte raison, ceux qui n’ont pas de corne au pied, et marchent « comme sur des mains », Lev., xi, 27, tels que le chien, le chat, le lion, etc. Pour comprendre la première condition, remarquons que Moïse distingue entre corne ou sabot simplement divisé, et sabot complètement tendu, si bien qu’il distingue des animaux qui ont le sabot divisé, mais non complètement fendu. Lev., xi, 4, 7, 26, etc. Le chameau, par exemple, a le sabot divisé en haut, mais en bas les deux parties sont réunies et n’en font qu’une ; il manque donc de la première condition. Cf. Bochart, Hierozoicon, Londres, 1663, lib. I, c. ii, p. 6. Quant à la rumination, elle s’entend moins dans le sens scientifique, qu’au point de vue du langage populaire : ce qui convenait beaucoup mieux au but que se proposait Moïse, qui était de marquer par une note extérieure et facile à reconnaître, les animaux qu’il était permis ou défendu de manger ; ainsi le daman, sdfan, et le lièvre, 'arnébét, sont présentés par Moïse, Lev., xi, 5-6, comme ruminants ; au fond, ils n’appartiennent pas à cette espèce, n’en ayant pas l’estomac ; mais les mouvements qu’ils exécutent constamment avec les mâchoires et les lèvres leur donnent l’aspect d’animaux qui ruminent. Moïse applique ensuite la règle générale aux quadrupèdes les plus communs parmi les Hébreux.

Quadrupèdes purs. — Il en signale dix. Deut., xiv, 4-5.

1. iôr ; Septante : uiayoc, Ix (iowv ; Vulgate : bos ; le bœuf.

2. Sëh keéâbim ( littéralement : pecus agnorum) ; Septante : à[ivô ; i-n.npoea.Tisr/ ; Vulgate : ovis ; la brebis.

3. éêh 'izzîm (littéralement : pecus caprorum) ; Septante : -/'Vïpo ; aîywv ; Vulgate : capra ; la chèvre.

Ces trois animaux étaient, si l’on peut parler ainsi, dans un degré supérieur de pureté, étant destinés, et eux seuls, aux sacrifices.

4. 'ayyàl ; Septante : sXaço ;  ; Vulgate : cervus ; le cerf commun.

5. sebî ; Septante : ôopxâ ;  ; Vulgate : caprea ; la gazelle (espèce d’antilope, l’antilope dorcas).

6. yahmûr ; les Septante n’ont pas traduit ce mot ; Vulgate : bubalus. Identification douteuse : bubale ; daim.

7. 'aqqô ; les Septante n’ont pas traduit ce mot ; Vulgate : tragelaphus. Identification douteuse : chevreuil ; bouquetin.

8. disân ; Septante : itOvapyo ? ; Vulgate : pygargus ; l’antilope addax.

9. te'ô ; Septante : ô'puÇ ; Vulgate : oryx ; l’antilope oryx.

10. zémér ; Septante : xativ-onipSaii ;  ; Vulgate : camelopardalus. Identification douteuse : chamois ; girafe ; plutôt mouflon à manchettes.