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ADULTÈRE — AFFINITÉ

Cf. Corn. Lap., D. Calmet, et Rosenmüller, In Lev., xix, 20 ; Michælis, Mosaisches Recht, § 264. Le maître de cette esclave, ou l’avait prise pour lui comme femme de second rang, ou l’avait donnée comme telle à son fils, ou l’avait donnée in contubernio à un autre esclave. Cette esclave était donc mariée ou au moins fiancée, et par conséquent sa faute revêtait le caractère d’un adultère. Toutefois son crime n’est pas puni de mort, ni pour elle ni pour son complice. Quelle en est la raison ? Pourquoi cette exception aux textes de Lev., xx, 10, et Deut., xxii, 22? La raison, c’est que « cette femme n’est pas libre », comme dit le texte. La femme esclave, mariée ou fiancée, n’a pas la même indépendance qu’une épouse ou fiancée proprement dite. Voilà pourquoi ce crime est puni, mais non de la peine de mort, qui est remplacée par la flagellation.

II. Adultère sous la loi évangélique. — 1° Notion. L’introduction de la polygamie dans les mœurs juives avait modifié la notion de l’adultère, ainsi que nous l’avons expliqué au commencement de cet article ; la suppression de la polygamie par la loi évangélique rendit au mot adultère le sens qu’il avait eu à l’origine du monde. Jésus-Christ rétablit le mariage dans la pureté de sa première institution ; il redevint l’union indissoluble d’un seul homme avec une seule femme. D’après cette nouvelle législation, de même que la femme appartient à son mari seul, ainsi le mari appartient à sa femme seule. I Cor., vii, 4. Dès lors, le mari et la femme se doivent mutuellement une fidélité inviolable. Ainsi se trouve rétablie sous ce rapport, entre l’homme et la femme, l'égalité des droits, que la loi mosaïque avait un instant brisée, par suite de la nécessité des temps. Remarquons pourtant que l’infidélité de la femme a toujours été regardée comme plus odieuse et plus grave que celle du mari, parce qu’elle jette des doutes sur la légitimité de la descendance, et qu’elle introduit dans une famille des enfants qui ne lui appartiennent pas, imposant ainsi au père un fardeau qui ne lui incombe point, et violant les droits des héritiers naturels.

Prohibition. — La doctrine du Nouveau Testament sur ce sujet se réduit à ces quatre points : 1° Jésus-Christ et les Apôtres renouvellent d’abord les prohibitions de l’ancienne loi. Matth., xix, 18 ; Marc, x, 19 ; Luc, xviii, 20 ; Rom., xiii, 9. — 2° Jésus-Christ et les Apôtres rangent les adultères à côté des voleurs, des homicides, des idolâtres, etc., et les menacent des jugements de Dieu, de l’exclusion du ciel et des peines de l’enfer. Matth., xv, 19 ; Marc, vii, 21 ; I Cor., vi, 9 ; Heb., xiii, 4 ; Jac, iv, 4. — 3° Quand l’adultère pouvait ouvrir la porte au divorce, les époux qui avaient cessé de se plaire pouvaient être tentés de recourir à ce crime pour obtenir par là une séparation désirée ; ainsi ces crimes se multipliaient, comme moyen d’arriver au divorce. Jésus-Christ supprime cet expédient, déclarant que l’infidélité conjugale ne pourra plus dissoudre le lien du mariage. Matth. v, 32 ; xix, 9 ; Marc, x, 11-12 ; Luc, xvi, 18 ; I Cor., vii, 10-11. — 4° Enfin, pour couper le mal dans sa racine, Jésus-Christ condamne l’adultère non seulement en lui-même, mais jusque dans les désirs et les pensées qui peuvent y conduire. Matth., v, 27-28.

Pénalité. Jésus-Christ, en prohibant ce crime, n'établit pas contre lui de peines temporelles, comme l’avait fait Moïse ; il se contente, ainsi que les Apôtres, d’inculquer fortement la loi, et de faire craindre davantage les peines de l’enfer, dont sont menacés ceux qui commettent ce crime. Il laisse à son Église le soin d'établir, suivant les différentes circonstances de temps et de lieu, des pénalités spéciales. Cf. Decr. Grat., d. 81, et c. xxxii, q. 5, 6, 7, 8 ; Décret. Greg. V, xvi.

S. Many.

1. ADURAM (hébreu : ʾĂdôraïm ; Septante : Ἀδωραί, ville de la tribu de Juda, mentionnée parmi les places qui furent fortifiées par Roboam. II Par., xi, 9. Elle est appelée Ἄδωρα, ( Vulgate : Ador) dans le premier livre des Machabées, xiii, 20 ; et Josèphe la cite tantôt sous la dénomination de Ἀδωραΐμ, Ant. jud., VIII, x, 1, tantôt sous celle de Ἄδωρα, Ant. jud., XIII, vi, 4 ; IX, 1 ; ou de Ἀδωρεoς, Bell. jud., i, viii, 4 ; ou même, dans certaines éditions, sous celle de Δῶρα, Ant. jud., XIV, v, 3. Ce dernier nom se rapproche tout à fait de la forme arabe ou de la désignation actuelle, Doura. C’est, en effet, avec une petite ville de ce nom, située à une faible distance, à l’ouest d’Hébron, qu’on identifie Aduram. « Quelques tronçons de colonnes antiques, dit M. V. Guérin, et un assez grand nombre de pierres de taille provenant d’anciennes constructions et encastrées dans des bâtisses arabes attestent que Doura a remplacé une ville judaïque, dont les matériaux ont servi à la bâtir… À l’ouest-sud-ouest de la ville, sur une éminence, s'élève un oualy célèbre, qui renferme un sarcophage de dimensions colossales, où, d’après la tradition [d’ailleurs inacceptable], reposerait la dépouille mortelle de Noé. Ce tombeau est recouvert de tapis, que l’on renouvelle de temps en temps, et il est le but et l’objet d’un pèlerinage assez fréquenté. Le cheikh qui me le montrait ajoutait que la tradition qui y rattache le nom de ce patriarche est immémoriale dans le pays… Plusieurs tombeaux taillés dans le roc, et qui datent peut-être d’une époque très reculée, ont été creusés sur les flancs de la montagne dont Doura occupe le plateau. » Description de la Palestine, Judée, t. iii, p. 354.

Tryphon, marchant sur la Judée à la tête d’une armée imposante, et arrêté par Simon à Addus ou Adiada (voir Adiada), fit un détour pour gagner Jérusalem par Ador ou Adora, c’est-à-dire par l’Idumée, I Mach., xiii, 20 ; on sait, en effet, que, dans les derniers temps de l’histoire juive, on comprenait sous cette désignation toute la partie méridionale et même la partie centrale de l’ancienne tribu de Juda ; et Josèphe, racontant le même fait, appelle Adora πόλιν τῆς Ἰδουμαίας, « ville de l’Idumée. » Ant. jud., XIII, vi, 4. Soumise par Hyrcan en même temps que plusieurs autres villes de l’Idumée, entre autres Marissa, à laquelle elle est toujours unie dans l’historien juif, Ant. jud., XIII, ix, 1, elle fut rebâtie plus tard par ordre de Gabinius. Bell. jud., i, viii, 4, Ant. jud., XIV, v, 3. Depuis cette époque, elle n’est plus signalée par aucun écrivain ancien. Cf. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. ii, p. 214-215.

A. Legendre.

2. ADURAM, fils de Jectan. Gen., x, 27. Voir Adoram I.

3. ADURAM, intendant des tributs. II Reg., xx, 24 ; III Reg., xii, 18 ; II Par., x, 18. Voir Adoniram.

Æ. Chercher à l’E les noms propres qui dans la Vulgate latine commencent par un Æ.

AEN (hébreu : 'Ain), ville du sud de la Palestine, ainsi appelée Jos., xv, 32, et I Par., iv, 32. Elle porte ailleurs dans la Vulgate le nom d’Ain. Voir Aïn 2

AFFINITÉ. L’affinité ou alliance est un lien de parenté qui unit l’un des époux aux consanguins de l’autre. Par le mariage, les deux époux deviennent une même chair, Gen., ii, 24 ; Matth., xix, 5-6 ; en conséquence, tous les consanguins du mari deviennent les alliés de la femme, et réciproquement ; de plys, et pour la même raison, les consanguins d’un époux deviennent les alliés de l’autre dans la même ligne et au même degré ; ainsi, en ligne directe, le père et la mère du mari deviennent le beau-père et la belle-mère de la femme ; et, en ligne collatérale, le frère et la sœur du mari deviennent le beau-frère et la belle-sœur de la femme, etc. ; l’affinité n’est donc autre chose qu’une consanguinité communiquée. Puisque l’affinité est une consanguinité communiquée, il est naturel qu’elle en produise aussi, proportion gardée, les effets ; le principal de ses effets, c’est l’interdiction de certains mariages ; de même donc que la consanguinité empêche