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1895
1896
BOURASSÉ — BOURREAU

nouvelle par MM. Bourassé et Janvier, in-8°, Tours, 1868. — Voir C. Chevalier, L’abbé Bourassé, dans le Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. ii, 1873, p. 377-423.

F. Vigouroux.

BOURDAILLE Michel, docteur de Sorbonne, théologal et grand vicaire de la Rochelle, mort le 26 mars 1694, est l’auteur d’une Explication du Cantique des cantiques tirée des saints Pères et des auteurs ecclésiastiques, in-12, Paris, 1689. Cet ouvrage est signé des initiales D. M. B. S. On doit encore à cet écrivain Théologie morale de l’Évangile comprise dans les huit béatitudes et dans les deux commandements d’aimer Dieu et le prochain, in-12, Paris, 1691.

B. Heurtebize.

BOURGEOIS, Burghesius, Jean, né à Maubeuge le 13 août 1574, mort dans cette ville le 29 mars 1653. Il entra dans la Compagnie de Jésus le 18 novembre 1591. Il enseigna la philosophie et la théologie à Douai, fut deux fois recteur du collège le "Valenciennes, puis de celui de Maubeuge, instructeur de la troisième année de probation. Outre quelques ouvrages ascétiques, il a publié : Historia et harmonia évangelica tabulis, quœstionibus et selectis SS. Patrum sententiis explicata, in-f°, Mons,

C. Sommervogel.


BOURREAU (hébreu : tabbâḥ, « celui qui tue » ), exécuteur des arrêts condamnant à la peine de mort ou à quelque peine corporelle. Il n’y avait pas chez les Hébreux de bourreau proprement dit, c’est-à-dire d’homme exerçant cette profession comme dans notre Occident moderne. Voici comment s’appliquait la peine de mort.

I. Ancien Testament. — 1° Exécutions chez les Hébreux. — 1° Homicide. — Tout homme qui commettait un meurtre injustement, devait expier son crime par la mort. De temps immémorial, comme encore de nos jours, parmi les tribus nomades, celui qui s’était rendu coupable d’homicide devait périr par la main des parents de la victime. Moise sanctionna cette coutume. La loi déclare expressément que dans le cas d’homicide, le plus proche parent du mort, le « vengeur du sang », ultor sanguinis (hébreu : go’êl), a le droit et le devoir de le venger, à moins que le coupable n’ait gagné une ville de refuge, et ne puisse établir qu’il n’a tué que par accident. Num., xxxv, 10-33. — 2° Crimes divers contre la religion et les mœurs. — Outre le meurtre et l’assassinat, la loi punissait de mort certains crimes qui offensaient gravement la morale ou la religion. Exod., xxi ; xxii ; Lev., xx ; xxiv. Ainsi les faux prophètes qui détournent le peuple du vrai Dieu, Deut., xiii, 5, ceux qui entraînent leur prochain dans l’idolâtrie, Deut., un, 6, ceux qui s’y laissent séduire ou y tombent, Deut., xvii, 2-5, ceux qui immolent leurs enfants à Moloch, Lev., xx, 2, les blasphémateurs, Lev., xxiv, 11-23, etc., étaient condamnés à mort comme ayant commis un crime de lèse-majesté divine, brisant entièrement l’alliance théocratique. Dans tous ces cas, les coupables subissent le supplice de la lapidation ; les témoins doivent jeter contre eux la première pierre, et c’est au peuple à les achever. Deut., xiii, 9 ; xvii, 6-7 ; Cf. J. Dav. Michaëlis, Mosaisches Recht, in-12, Francfort, 1780, 5e partie, n° 232 et 233 ; J. Ben. Michaëlis, Tractatio de judiciis pœnisque capitalibus, dans Ugolini, Thesaurus antiquit. sacrar., t. xxvi, col. cclviii-cclix. — 3° Crimes politiques. — Lorsque la monarchie fut établie en Israël, les rois condamnèrent à mort, et firent exécuter eux-mêmes, ceux qu’ils jugèrent dignes de la peine capitale. C’est ainsi que David fit mettre à mort, par ses serviteurs, l’Amalécite qui se vantait faussement d’avoir tué Saül, II Reg., i, 2-16, et les assassins d’Isboseth, II Reg., iv, 6-12. Salomon se servit du chef de ses gardes du corps, Banaïas, pour l’exécution d’Adonias, III Reg., ii, 25, de Joab, III Reg., ii, 29, 34, de Séméi, III Reg., ii, 46.

Exécutions chez les peuples étrangers. — L’Écriture parle accidentellement de ceux qui étaient chargés des exécutions capitales à la cour des rois d’Égypte, des rois d’Assyrie et de Babylone. — 1° En Égypte. — Putiphar, cet officier de Pharaon auquel Joseph fut vendu, portait le titre de šar hattabbâḥim, « chef des trabans ou des exécuteurs. » Gen., xxxvii, 36. La Vulgate traduit ce titre de différentes façons : magister militum, Gen., xxxvii, 36 ; princeps exercitus, Gen., xxxix, 1 ; dux militum, Gen., xli, 12, etc., qui reviennent à « chef de l’armée ». Mais il est plus juste, étant donnée l’étymologie du titre, et la fonction de Putiphar, qui avait la prison d’État sous sa haute surveillance, Gen., XL, 3 ; xli, 10, de voir ici le capitaine des gardes du corps, en même temps exécuteur des hautes œuvres. Cf. C. F. Keil, Die Genesis, p. 285 ; A. Knobel, Die Genesis, édit. Dillmann, in-8°, Leipzig, 1875, p. 411. Sous les Ptolémées, on rencontre souvent dans les papyrus et les inscriptions monumentales gréco-égyptiennes les titres de σωματοφύλαξ, garde du corps, et ἀρχισωματοφύλαξ, chef des gardes du corps. Rosellini, Monumenti dell’Egitto, iie partie, Monumenti civili, t. iii, p. 201-202.


592. — Gardes du corps du pharaon Ramsès II. Ibsamboul.
D’après Champollion, Monuments de l’Egypte, t. i, pl. xxviii.


On peut les voir représentés sur les monuments aux diverses époques de l’histoire égyptienne (fig. 592). Cf. Rosellini, Monumenti dell’Egitto, t. i des planches, Monumenti istorici, pl. c, ci, ciii, cvi, cxxvi ; Josèphe, Ant. jud., XII, ii, ’4. — 2° Assyrie et Chaldée. — À Ninive et à Babylone, il y avait, comme sur les bords du Nil, des officiers chargés de l’exécution des sentences royales. Une brique émaillée, découverte à Nimroud, représente auprès du char du roi un personnage, tenant de la main droite un poignard, et appuyant sa main gauche sur la corde d’un arc qu’il porte en bandoulière (fig. 593). La légende explicative qui accompagne la scène le désigne sous le nom de daïku, « tueur ou exécuteur. » G. Smith, Assyrian Discoveries, p. 80. Leur chef s’appelait en assyrien rab daïki ; c’est l’équivalent du chaldéen rab tabbâḥaya’, « chef des exécuteurs, » titre d’un des officiers de la cour de Nabuchodonosor, Arioch, chargé de mettre à mort les devins qui n’avaient pu comprendre le songe du roi. Dan., ii, 14. Voir Arioch, col. 963. La Vulgate traduit comme précédemment « chef de l’armée royale ». Josèphe, Ant. jud., X, x, 3, l’appelle « chef des gardes du corps ». Nous connaissons un des successeurs d’Arioch dans le même emploi, Nabuzardan. IV Reg., xxv, 8 ; Jer., xxxix, 9. Il était non pas princeps exercitus (Vulgate) ou tartan, mais bien rab tabbâḥîm. On ne le voit pas nommé