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AVO

défend de vive voix, ou par écrit, le droit des parties qui ont besoin de son assistance. Advocatus, causidicus, causarum Actor. Un Avocat plaidant, celui qui s’applique à la plaidoirie. Causidicus, causarum Actor. Un Avocat consultant, celui qui se renferme dans la consultation, qui ne plaide plus, & donne seulement son avis & son conseil dans les affaires litigieuses. Patronus de jure respondens. Cette distinction entre les Avocats plaidans, & les Avocats consultans, le rapporte à celle que mettoient les Romains entre les Avocats & les Jurisconsultes. Il y avoit seulement cette différence, que la fonction des Jurisconsultes, qui donnoient simplement leurs conseils, étoit distincte, & séparée de celle des Avocats. Les Jurisconsultes ne plaidoient point ; c’étoit une espèce de magistrature privée, & perpétuelle, principalement sous les premiers Empereurs. D’autre côté les Avocats ne devenoient point Jurisconsultes : au lieu qu’en France les Avocats deviennent Jurisconsultes en ce sens-là ; c’est-à-dire, qu’ayant acquis de l’expérience, & de la capacité dans la plaidoirie, & ne pouvant plus en soutenir le tumulte, & la fatigue, ils deviennent Avocats consultans. C’est la récompense de leurs travaux, & la retraite d’honneur de leur vieillesse. C’est pourquoi à l’audience des Parlemens, ils se placent sur les sièges inférieurs couverts de fleurs de lys, avec les Juges des Juridictions subalternes. Dans les anciennes Ordonnances, ils sont nommés Avocats Conseillers ; Advocati consiliarii. Pour être reçu Avocat, il faut avoir pris ses licences dans une Faculté en Droit, après y avoir étudié trois ans, y avoir été examiné deux fois, & y avoir soutenu deux Thèses. Il faut prêter serment, & se faire immatriculer au Parlement où l’on veut plaider. Cicéron dit qu’un habile Avocat est comme l’Oracle que chacun va consulter. La Loi 14 du Code, Liv. 2, T.7, appelle le métier d’Avocat une milice ; parce que les Avocats combattent pour la vie, & pour la fortune de ceux qui implorent le secours de leur éloquence. Les Espagnols de Cuba ne voulurent plus qu’il passât d’Avocat dans leur île ; ils les appellent Letrados : & ils obtinrent que ceux qui y étoient déjà, ne plaideroient plus, disant qu’ils étoient cause de tous les débats & procès des Habitans. Herrera.

Dans les anciennes pratiques & styles des Cours, les Avocats, ont été appelés Parliers, ou Anparliers. Le mot de Parlier est encore en usage en quelques endroits de la Suisse, comme dans le Comté de Neuchatel. Ils ont été aussi appelés Conteurs & Plaideurs.

Les Romains avoient une opinion honorable de la profession d’Avocat. Les sièges du barreau de Rome étoient remplis de Consuls, & de Sénateurs, qui se tenoient honorés de la qualité d’Avocat. Les mêmes voix qui commandoient aux peuples, étoient aussi employées à les défendre. C’est pourquoi les Empereurs préférant la robe à l’épée, donnoient aux Avocats le titre de Comtes, & de Clarissimes ; & ils portoient si loin l’honneur qui étoit dû à l’excellence de cette profession, qu’on les désignoit par le nom d’Honorati. C’étoit encore parce même principe d’estime, qu’on les appelloit Patroni, comme si leurs cliens ne leur étoient pas moins obligés, que les affranchis à leurs maîtres, qui les avoient tirés de servitude. Enfin l’Empereur Théodose, après avoir réuni dans sa Novelle, de postulando, tous les éloges imaginables, conclut, que les privilèges qu’il leur accorde, sont peu de chose pour une fonction si noble, & si nécessaire. Cette profession s’avilit dans la suite. Car pendant le temps de la République florissante, ceux qui aspiroient aux charges, & aux honneurs, plaidoient gratuitement, pour s’acquérir la bienveillance du Peuple, & se faire des cliens. Alors les Sénateurs eussent eu honte de rendre leur éloquence vénale ; ils ne cherchoient que de la gloire, & de la réputation. Mais depuis que la faveur populaire ne servit plus à parvenir aux dignités, & que les Avocats ne furent plus récompensés par les charges, ils devinrent mercénaires. Le métier d’Avocat fut un métier lucratif ; & ils vendirent leur zèle, & leur colère, comme ils avoient fait dans les premiers temps. Les Avocats de Rome rançonnoient tellement leurs parties, que le Tribun Cincius fit une Loi qu’on appela de son nom, Cintia, afin de corriger cet abus ; elle défendoit aux Avocats de rien exiger de leurs cliens. Fredericus Brummerus a fait un ample Commentaire sur cette Loi. Il étoit d’abord défendu aux Avocats de prendre aucuns présens pour plaider une cause. L’Empereur Auguste y ajouta une peine ; & l’Empereur Claudius crut faire un grand coup, de les réduire à ne prendre pas plus de dix grands sesterces pour chaque cause, qui valoient 437 livres dix sous de notre monnoie. Ménage cite un titre de Charlemagne, tiré de Nauclerus, qui défend aux Avocats, quand ils viendront plaider, d’amener plus de trente chevaux. Autrefois en France les Avocats étoient élus dans chaque tribunal en présence du premier Magistrat, comme tous les autres Officiers. L’on y observoit les mêmes formalités, & l’on y prenoit les mêmes précautions que pour l’élection des Juges. Ils étoient choisis entre ceux des Citoyens qui avoient le plus d’érudition, & de probité, & faisoient corps avec tous les autres Officiers de la Juridiction. Comme eux aussi ils étoient sujets à suppression. Les Capitulaires & les anciennes Ordonnances de nos Rois sont pleins de Règlemens sur cela, Voyez sur les Avocats, Leg. 14, de Advoc. divers. Jud. M. Mackensi, Idea Elog. For. & M. Ménage dans l’Epître dedic. de ses Juris Civil. Amœnitates.

Il y a long-temps que Vaugelas a décidé qu’il faut dire Avocat au Parlement, & non pas Avocat en Parlement ; & sa décision a été confirmée dans les Observations de l’Académie Françoise, sur les remarques de ce célèbre Grammairien. On donne le nom d’Avocats en Parlement à ceux qui ont pris des degrés, qui n’ont point suivi le Palais, ni fait la profession d’Avocats.

Avocat Général, est un Officier de Cour Souveraine, à qui les Avocats des parties communiquent les causes, où le Roi, & le Public, l’Eglise, & les Mineurs ont intérêt, & qui en pleine audience en rend compte à Messieurs les Présidens & les Conseillers, & qui même donne ses conclusions, après avoir oui les plaidoyers des Avocats des parties. Advocatus regius in supremo Senatu.

Avocat du Roi, est celui qui est Substitut de l’Avocat Général, & qui est employé dans une Juridiction qui releve d’un Parlement. Advocatus regius in inferiore Curiâ. L’Avocat du Roi conclut toujours à l’Audience, pour le Roi, pour le Public, pour les Mineurs. Sous la première & seconde race de nos Rois, il n’est fait aucune mention d’Avocat du Roi, ou du Fisc en particulier ; mais il semble que tous les Avocats, en général en exerçoient les fonctions.

Avocat aux Conseils. Litis Ordinator in Consilio regio. C’est celui qui a acquis un Office qui lui donne le droit de faire toutes les instructions & procédures des affaires litigieuses qu’on discute au Conseil du Roi, & aux requêtes de l’Hôtel au Souverain. Ils font au Conseil ce que les Procureurs font dans les autres Tribunaux.

Avocat Fiscal, est un Officier qui a été institué par l’Empereur Adrien, comme remarque Budée, pour défendre la cause du Fisc, non-seulement en la Chambre, mais aussi en tous les autres Tribunaux. Fisci Advocatus.

Avocat Consistorial, est un Officier de Cour de Rome créé pour y plaider sur les oppositions qu’on forme aux provisions des Bénéfices, qui étoient fort communes du temps des élections. Ils sont dix en nombre. Advocatus in Pontificio Consilio.

L’Avocat d’une ville, c’est en Allemagne un Magistrat établi dans cette ville-là pour y rendre la Justice au nom de l’Empereur. Les Monastères y avoient autrefois leurs Avocats, pour soutenir leurs droits, & rendre la justice à leurs vassaux ; mais ces Avocats, plus attentifs à leurs intérêts qu’à leur devoir, pilloient souvent ceux qu’ils étoient obligés de protéger. Voyez Avoué.

Il y avoit autrefois des Avocats pour défendre les droits de l’Eglise, tant par armes qu’en justice, qu’on a appelés plus communément Avoués. Voyez Avoué.

On appelle proverbialement & ironiquement un