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Grec, délibère avec plusieurs de ses Confrères, touchant la Pénitence qu’il doit donner à un homme, qui étant engagé au service d’un Latin, étoit tous les jours dans des occasions prochaines de pécher contre les cérémonies de sa Religion.

On ne doit point aussi tourner en ridicule les Prêtres Grecs, sous prétexte qu’ils font coucher par terre le pénitent, & qu’en cet état ils récitent sur lui des prières en forme d’absolution ; car les Grecs se confessent d’ordinaire assis. Ils se contentent de se prosterner deux fois, savoir, au commencement, quand ils demandent la bénédiction du Prêtre, qui invoque sur eux la grâce du S. Esprit ; & à la fin, quand ce même Prêtre prie Dieu qu’ils puissent accomplir la pénitence qu’il leur impose. En un mot, il ne faut point condamner tout ce qui est conforme à leurs anciens livres pénitentiaux, & ce que Clément VIII n’a point blâmé dans son Instruction sur les Rits des Grecs.

C’est une erreur de dire que dans l’ancienne Eglise, on n’accordoit l’absolution aux pénitens qu’après une satisfaction publique. Il n’y avoit qu’un petit nombre de crimes énormes & publics que l’Eglise soumit à la pénitence publique, comme l’idolâtrie, l’homicide, & l’adultère. C’est encore une erreur de dire que jusqu’au vi siècle de l’Eglise on n’a accordé l’absolution qu’une fois. C’est la pénitence publique qu’on n’accordoit qu’une fois, & non pas l’absolution en général. Il n’y a jamais eu que Novat qui ait porté les choses à cet excès. Les Novatiens & les Montanistes n’alloient point jusque-là. Ils accordoient la pénitence à tous les péchés légers & médiocres. Il n’y avoit que les grands péchés que Tertullien appelle des monstres, auxquels ils prétendoient que l’Eglise ne pouvoit, ou ne devoit point accorder l’absolution après le Baptême. Cela est évident par Tertullien l. de Pudic. & par Origène, l. de Orat. qui tous deux étoient infectés de l’erreur des Montanistes, & par ceux qui ont combattu les Novatiens, comme S. Ambroise, l. de Pœnit. & S. Pacien de Barcelonne, ep. 3, &c. Quelquefois même, dans la pénitence publique, on accordoit l’absolution & l’Eucharistie avant que la pénitence fût accomplie. Pour les péchés qui n’étoient point soumis à la pénitence publique, M. Godeau, qui croit que l’absolution se donnoit régulièrement quand la satisfaction étoit achevée, avoue pourtant que souvent, & pour des raisons assez légères, elle se donnoit immédiatement après la confession.

L’Absolution cum reincidentiâ, ou avec rechute, est une absolution qu’on donne à un homme lié des censures avec modification ou limitation ; ce qui peut se faire en deux manières. 1.o En suspendant l’effet de la censure pour un certain temps, durant lequel celui qui en avoit été frappé, peut recevoir les sacremens, assister aux offices divins, & communiquer avec les fidèles. Mais ce temps-là expiré, il retombe dans l’excommunication sans autre sentence. 2.o En donnant cette absolution à certaines charges ou conditions qui, n’étant pas accomplies, font renaître la censure ; par exemple, à la charge qu’on satisfera la partie offensée, qu’on fera quelque bonne œuvre dans un certain temps, après lequel, si la chose n’est pas exécutée, on retombe dans la censure. Il n’y a que les Evêques, leurs grands Vicaires, leurs Officiaux, ou ceux à qui ils en donnent un pouvoir spécial, qui puissent donner l’absolution ad reincidentiam, parce que pour donner cette sorte d’absolution, il faut avoir juridiction au for extérieur ; ainsi les Curés & les simples Prêtres n’ont pas ce pouvoir, même dans le temps du Jubilé. Ils ne peuvent donner que l’absolution simple, tout le pouvoir étant renfermé dans le for du sacrement de la pénitence. En France on croit communément, que celui qui en péril de mort a été absous par un simple Prêtre d’une censure réservée, ne retombe pas dans la censure, quoiqu’après être revenu en santé, il ne se présente pas devant celui à qui elle étoit réservée.

En Chancellerie Apostolique, on appelle absolution à sævis, une grâce accordée par une signature particulière, à celui qui a assisté à quelque jugement de mort, ou qui a commis quelque cas qui rend irrégulier & incapable de posséder un bénéfice.

C’est une maxime que l’excommunié par sentence demeure en état d’excommunication, nonobstant son appel : ainsi, pour éviter les inconvéniens qui pourroient arriver, l’on demande au Juge l’absolution que les Docteurs appellent ad cautelam, laquelle n’a d’effet que pendant l’appel, & ne se doit accorder qu’avec beaucoup de circonspection. Cette absolution ne se donne qu’après que le condamné affirme par serment qu’il exécutera le jugement qui sera rendu. Voyez Eveillon, Traité des excommunications. Quelques-uns croient que l’absolution ad cautelam ne se donne que par provision à celui qui a été excommunié, dans la crainte qu’il ne meure subitement, ou par quelque accident, avant qu’il ait pu se faire absoudre. Mais ce n’est point par cette raison ; car elle se donne moins en faveur de celui qui a été excommunié, qu’en faveur de ceux qui, par une conscience timorée, feroient scrupule de fréquenter l’excommunié : or cette absolution leur sert de précaution, pour les assurer qu’ils ne participent point à l’excommunication. Bouchel. On dit aussi, Absolution à caution, & tous ces mots se trouvent dans les bons Livres. La première fois que l’on trouve qu’il est fait mention de l’absolution à cautèle, ad cautelam, c’est dans une lettre du Pape Célestin écrite en 1195, à l’Evêque de Lincoln, où il lui ordonne de publier une suspense par tout le Diocèse d’Yorck, & à Geoffroy qui en étoit Archevêque, en l’avertissant cependant d’absoudre ces personnes ad majorem cautelam.

Absolution, en termes de Bréviaire, est une courte prière que dit celui qui officie à chaque nocturne des Matines avant les bénédictions & les leçons. On appelle aussi absolution, les encensemens & aspersions d’eau-benite qu’on fait sur les corps des Princes & des Prélats qu’on enterre avec grande cérémonie.

Absolution, pardon, remission, ne sont point synonymes. L’absolution se donne à un accusé. Voyez les autres mots.

Ce mot vient du latin absolutio, qui signifie la même chose, & vient du latin solvere, délier.

ABSOLUTOIRE. adj. de t. g. Qui porte absolution. Absolutorius. Sentence absolutoire. Bref absolutoire.

ABSORBANT. s. m. Terme de Médecine, qui est tantôt adjectif, tantôt substantif. Medicamina ad absumendum nata. On appelle absorbans, des médicamens terrestres & poreux, qui s’imbibent aisément de sels acides & alkalis, & qui boivent les substances aqueuses ou sulfureuses. Les os calcinés, la corne de cerf préparée, l’ivoire brûlé, le corail, les yeux d’écrevisse, &c. sont des véritables absorbans. On a confondu quelque temps les absorbans avec les sels alkalis, sans doute à cause de leurs effets & de leurs propriétés ; les alkalis absorbant les acides en amortissent l’activité. Le quinquina est une sorte d’absorbant qui guérit les fièvres intermittentes.

ABSORBANT, TE. adj. On emploie des poudres absorbantes, quand il regne sur les superficies une fluidité qui les feroit s’attacher. M. l’Abbé Nollet, Phys. expér. t. I, p.17. Pores absorbans. Voyez Pore. Vaisseaux absorbans. Voyez Vaisseau.

ABSORBÉ, ÉE. part. On dit d’un homme profondément appliqué à quelque chose, qu’il y est absorbé. Acad. Fr.

On dit d’un homme continuellement occupé de l’idée de Dieu, qu’il est absorbé en Dieu.

ABSORBER. v. a. Engloutir. Absumere. Consumer en détail, & par une action successive, les différentes parties d’un tout. Engloutir marque un effet plus rapide, qui fait disparoître tout d’un coup. Le feu absorbe, l’eau engloutit. Les terres arides absorbent l’eau qui tombe. Le Rhin, à la fin de son cours, se perd dans les sables qui l’absorbent.

On le dit par extension, des couleurs, des sons, des odeurs, des saveurs. Le noir absorbe toutes les autres couleurs. Les instrumens absorbent une voix foible. La voix est absorbée dans les voûtes, elle s’y perd. Une odeur forte absorbe les autres.

En Chimie, on dit que les alkalis absorbent les acides ;