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droit, eſt, que le peuple a part dans ſon gouvernement par ſes repréſentants choiſis par lui-même, & eſt par conſéquent gouverné par des loix de ſon approbation, & non par les édits de ceux ſur leſquels il n’a aucun pouvoir. Ceci eſt un rempart qui entoure & défend ſa propriété, qu’il s’eſt acquiſe par ſon travail & une honnête induſtrie ; enſorte qu’il ne peut être privé de la moindre partie que de ſon libre & plein conſentement, lorſque ſuivant ſon jugement il croit qu’il eſt juſte & néceſſaire de la donner pour des uſages publics, & alors il indique préciſément le moyen le plus facile, le plus économe & le plus égal de percevoir cette partie de ſa propriété.

L’influence de ce droit s’étend encore plus loin. Si des Chefs qui ont opprimé le peuple ont beſoin de ſubſides, le peuple peut les leur refuſer juſqu’à ce que leurs griefs ſoient réparés, & ſe procurer paiſiblement, de cette maniere, du ſoulagement ſans avoir recours à préſenter des requêtes ſouvent mépriſées, & ſans troubler la tranquillité publique.

Le ſecond droit eſſentiel conſiſte, à être jugé par une Jurée. On pourvoit par là qu’un Citoyen ne peut perdre la vie, la liberté ou les biens, qu’au préalable Sentence n’ait été rendue contre lui par douze de ſes égaux & compatriotes de mœurs irréprochables, ſous ſerment, pris dans ſon voiſinage, qui par cela même on doit raiſonnablement ſuppoſer devoir être informé de ſon caractère & de celui des témoins, & cela après des enquêtes ſuffiſantes face à face, à huis ouvert, dans la cour de juſtice, devant tous ceux qui voudront ſe trou-