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§2

Les relations extra-conjugales entre Juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté sont interdites.

§3

Les Juifs n'ont pas le droit d'employer dans leur ménage des citoyennes de sang allemand ou apparenté de moins de 45 ans.

§4

(1) Il est interdit aux Juifs de hisser et d'arborer les couleurs nationales du Reich.

(2) Il leur est par contre autorisé d'arborer les couleurs juives. L'exercice de ce droit est protégé par l'État.

§5

(1) Quiconque contrevient au § 1 sera puni d'une peine de bagne.

(2) L'homme qui contrevient au § 2 sera puni d'une peine de prison ou de bagne.

(3) Quiconque contrevient aux dispositions des §§ 3 et 4 sera puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an et d'une amende ou d'une de ces peines.

§6

Le ministre de l'Intérieur du Reich, en accord avec le représentant du Führer et avec le ministre de la Justice du Reich, prend les dispositions légales et administratives nécessaires pour appliquer et compléter la présente loi.

§7

La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation, à l'exception du § 3 qui n'entre en vigueur que le 1er janvier 1936.

Nuremberg, le 15 septembre 1935

lors du congrès « liberté » du parti du Reich

Le Führer et chancelier du Reich, Adolf Hitler

Le ministre de l'Intérieur du Reich, Frick

Le ministre de la Justice du Reich, Dr. Gürtner

Le représentant du Führer, R. Hess, ministre du Reich sans portefeuille