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toire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l’Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l’occupation partielle du territoire français une garantie financière si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l’Empereur et Roi pour les intérêts de l’Allemagne. Les trois milliards dont l’acquittement aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

Article IV.

Les troupes allemandes s’abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre l’alimentation des troupes allemandes qui restent en France aura lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l’intendance militaire allemande.

Article V.

Les habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront traités aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n’opposera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure