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les erreurs de l’église

Saint Thomas dit du mariage : In quantum est officium naturæ, statuitur jure naturali ; in quantum est officium communitatis, statuitur jure civili ; in quantum est sacramentum, statuitur jure divino. (En tant qu’institution de nature il ressort du droit naturel ; en tant qu’institution de la communauté il ressort du droit civil ; en tant que sacrement il ressort du droit divin).

Voilà le bon sens en droit canon, bon sens que l’Église a finalement repoussé au concile de Trente où elle a décidé que le contrat ne pouvait être séparé du sacrement, ou mieux encore : que le contrat se fondait dans le sacrement, était absorbé par lui. Si le concile lui-même n’a pas dit cela en termes explicites, toutes les interprétations qu’ont données les canonistes de ses décrets, et surtout toutes les définitions subséquentes des papes parlant au monde catholique, ont décidé précisément ce que l’on vient

    ville, au viie siècle, ne reconnaît encore que deux sacrements : le baptême et la communion. Au viiie siècle saint Jean Damascène n’en connaît pas davantage. Même chose au ixe siècle avec Raban Maur et Paschase Ratbert. Au xie siècle Bérenger, évêque de Tours, ne parle encore que de deux sacrements. Néanmoins Godefroy, abbé de Vendôme, parle alors de cinq sacrements principaux : le baptême, l’ordination, la communion, la confirmation et l’extrême-onction. Le mariage n’est pas encore admis comme sacrement régulier. La pénitence non plus. C’est Pierre Lombard qui définit le premier, au xiie siècle, sept sacrements. Avec le ive concile de Latran et saint Thomas, au xiiie siècle, la classification des sept sacrements devient définitive.