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sur le mariage et le divorce

d’Occident. Je dis en principe parce que ce n’est que plusieurs siècles plus tard que ce principe a été rigoureusement appliqué.

Néanmoins l’église grecque a conservé la vraie tradition et suivi l’opinion exprimée par Jésus.

La législation romaine permettait le divorce pour diverses causes. Constantin réduisit à trois, en 331, le nombre des causes de divorce. Une de ces causes était le consentement mutuel. Elle était déjà ancienne et basée sur le principe que le mariage était subordonné à cette condition tacite, mais nécessairement sous entendue par le fait qu’elle est essentielle, que les conjoints jouiront d’une existence au moins supportable, sinon heureuse, et que dès qu’elle devient un malheur permanent, un supplice quotidien, les intéressés ont le droit de le rompre. Il y a là un principe rationnel et juste, conséquence de l’idée formulée un siècle plus tôt en principe de droit par Ulpien : que le mariage ne diffère des autres contrats que sur la matière, et que la forme de ce contrat étant la même que celle des autres contrats, une seconde convention, nécessitée par des raisons sérieuses, pouvait annuler la première. Il y avait là consécration du droit des personnes et admission du principe de justice dans les causes matrimoniales. Mais l’Église a toujours eu en horreur le principe de justice, qui est au-dessus d’elle et de ses dogmes, et qui lui lie souvent les mains quand elle veut dominer. Mais sous le principe de la grâce, dont elle