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ger, ce qui assurément n’est venue à la pensée de personne.

» Cet Ordre fait donc dire à la loi ce qu’elle ne dit pas et ce qu’elle ne pourrait dire sans s’écarter des notions connues du droit, et sans se mettre en contradiction avec les usages reçus partout, comme on l’a observé plus haut.

» De plus cet Ordre empêche la loi d’atteindre son but qui, on n’en saurait douter, est d’assurer à un grand nombre de familles respectables la paisible jouissance des droits religieux et civils dont elles ne pourraient être privées sans injustice.

» Car si cet Ordre est maintenu, l’Acte concernant les régîtres peut devenir lettre morte, et les Catholiques recourront, connue ils viennent de le faire, à la Législature, pour lui demander une nouvelle loi qui pourvoie plus efficacement à l’état de souffrance dans lequel les aura tenus l’Ordre en question.

» Cet Ordre est donc propre à compliquer les difficultés qui ont existé jusqu’ici. Par conséquent il ne peut faire atteindre à l’Acte concernant les régîtres son but et sa fin. Les intentions îles législateurs vont donc se trouver frustrées par un tel Ordre ; et ils seront en conséquence dans l’obligation d’y revenir dans une prochaine session.

» Enfin, cet Ordre, en dictant au Protonotaire la formule de l’En-tête des régîtres qui doivent être octroyés en vertu de la nouvelle loi, y introduit cette clause qui assurément, ne pouvait entrer dans l’intention des Législateurs, savoir : « Ce régîtres ------ destiné à l’enregistrement des actes des naissances…------ obsèques qui se feront ------ dans l’enceinte de la paroisse de Notre Dame de Montréal présenté ------ par Messire ------, lequel nous a fait apparaître des lettres ------ l’autorisant à administrer le baptême ------ dans la dite Église……… » car s’il faut accepter cette clause selon sa forme et teneur, le Curé de Notre Dame ne peut plus paraître dans l’En-tête de ses régîtres comme Curé, car sa lettre d’institution est formulée comme celle des autres curés ; et comme cette loi s’étend à toute la Province, cette observation s’applique à tous les Curés du district : avec de plus cette singularité que l’Église pour laquelle les régîtres seront accordée sera toujours donnée comme étant dans l’enceinte de la paroisse de Notre Dame de Montréal, quelle que soit la paroisse où elle se trouvera.

» De plus, le droit de l’Évêque de tenir des régîtres est reconnu par la loi civile. Mais comme son Église est aussi dans l’enceinte de l’ancienne paroisse de Notre Dame, son titre d’Évêque devra disparaître de l’En-tête aussi bien que celui des Curés.

» Quant aux régîtres qu’il s’agit maintenant de légaliser, l’on a refusé, à plusieurs reprises, au Greffe, de communiquer l’En-tête que l’on se propose d’y mettre ; et l’on s’est contenté de dire à celui qui y avait porté le sien de le laisser, et qu’il serait authentiqué plus tard. Cette circonstance à quelques chose d’inouï. Quoi donc ! un Curé n’aura pas droit de connaître d’avance ce qui pourra être inscrit dans un livre dont il doit porter la responsabilité aux yeux de l’Église et du Gouvernement !

» Pour ces raisons et autres aussi graves qu’il croit devoir omettre ici, l’Évêque soussigné demande avec instance à Vos Honneurs de vouloir bien amender ou révoquer l’Ordre extrajudiciaire qui est l’objet de la présente Requête.

» En ce faisant, il est intimement convaincu qu’il ne fait qu’user du droit qu’il a, comme Évêque, de maintenir la liberté religieuse dont doivent jouir, dans ce pays, tous les sujets catholiques de Sa Majesté.

» Au reste, il croit pouvoir se rendre en conscience le témoignage qu’en faisant une telle réclamation, il ne s’écarte en aucun point des règles du respect, de l’honneur et de la soumission qu’il doit à Vos Honneurs, chargés de rendre à chacun ce qui lui est du. »

» Et il ne cessera de prier.


» (L S.)

 » (Signé,)
 » † Ig. Évêque de Montréal. »