Toutes les autorités importantes s’accordent sur ce point que la « lettre de la loi n’est rien, que l’esprit seul de la loi, ou l’intention certaine ou évidente du législateur doit faire loi. »
Pas une seule autorité respectable ne peut-être citée à l’encontre de ce principe.
Cela va si loin qu’« un juge qui interprète un statut, a, dans certain cas, le droit de décider selon l’intention qui l’a dicté et en contravention directe de la phraséologie. » (Sedgwick)
« Ce ne sont pas les mots de la loi, mais son sens général qui font loi. Le corps de la loi c’est la lettre ; sa raison et sa signification en sont l’âme. Un statut doit être interprété non pas d’après la lettre mais d’après le sens. Une interprétation large et éclairée d’une loi doit entrer dans l’âme et dans l’esprit de cette loi, et découvrir l’intention et l’objet du législateur. Aucun statut ne peut-être interprété de manière à détruire l’intention et l’objet mêmes qu’il avait en vue. » (Duarris)
La prétention que les Ministres peuvent éviter une réélection, à l’encontre de l’esprit évident de la loi, en se fondant seulement sur la lettre de la loi, — même si la lettre les y autorisait, ce que je nie — n’est donc pas soutenable et toutes les autorités la condamnent formellement.
Mais voyons, sont-ils au moins dans la lettre de la loi ? Puisqu’ils s’appuient sur la lettre, il faut au moins que la lettre ne laisse pas de doute possible ?
« Chaque fois qu’une personne, remplissant la charge de Procureur-Général, Inspecteur-Général, etc., etc., et étant en même temps Membre de l’Assemblée Législative… résignera sa charge, et dans un mois après sa résignation, acceptera une autre des dites charges, elle ne rendra pas par là son siége vacant dans la dite Assemblée Législative. »
1.o Il n’y a pas là un seul mot de la résignation d’un Ministère, et la loi ne parle que de la résignation d’une personne.
2.o Puis la loi dit formellement qu’un Ministre remplissant une charge — c’est le mot — pourra, sans réélec-