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Votre Ém. me fait informer par Mgr l’Archevêque de Québec ; « Que le St. Siège a entendu décider pour toujours la question sur laquelle j’ai cru devoir interjeter l’appel, » et me fait signifier de plus : « qu’ayant interjeté l’appel, je devais me soumettre à la décision donnée. »

Votre Ém. paraît complètement oublier ici que cet appel n’a pas été interjeté par moi seulement, mais par dix-sept membres de l’Institut ; et en ne faisant mention que de moi dans sa lettre, V. Ém. tombe encore dans cette singulière tactique de ne pas présenter les faits tels qu’ils sont.

Quand à l’affirmation que celui qui sollicite une décision est tenu de l’accepter, je l’admets sans hésiter. Je me permets seulement de demander à V. Ém. où donc est cette décision à laquelle je suis tenu de me soumettre.

Quand a-t-elle été rendue ? Votre Ém. entend nécessairement une décision sur la question en appel. Eh bien, où est elle ; Quand nous en a-t-on communiqué une ? Serait-ce le décret de l’Inquisition du 7 juillet 1869 ? Mais, dans ce décret, la question portée en appel est écartée au lieu d’être décidée ! Il n’en dit pas un mot !

Après avoir constaté que l’on a soumis à l’examen l’ancienne difficulté soulevée à l’égard de l’Institut, et que l’on a mûrement et soigneusement examiné toutes choses, le décret ne dit ni directement ni indirectement dans quel sens la question est décidée ! Pas un mot sur la question subséquemment à cette allusion ! Que Votre Ém. veuille bien relire le décret, et elle verra que je n’avance ici que l’exacte vérité. Et il y a plus.

On n’a jamais porté à notre connaissance aucun autre décret que celui de l’inquisition en date du 7 juillet 1869. Celui de l’Index n’a évidemment aucun trait à la question. Et c’est postérieurement au décret du 7 juillet 1869, que V. Ém. affirme décider la question en appel quoiqu’il n’en dise pas un mot, que le prélat romain dont je parlais il y a un instant, officier de l’inquisition, demandait à l’un de nous qui a signé l’appel, la suggestion d’un moyen terme qui pût amener un arrangement sans condamner publiquement Mgr. de Montréal ! Voilà donc un officier même de l’Inquisition qui regarde la question en appel comme non décidée par le décret du 7 juillet 69.

Et en effet, comment une question dont un décret ne dit pas un mot dans un sens ni dans un autre peut-elle être regardée comme décidée ?

Nous avons bien un peu le droit de représenter respectueusement que nous ne sommes pas des enfants ; que quand on nous dit une chose erronée en fait nous pouvons nous en apercevoir, et que Votre Ém. a été certainement induite en erreur sur le fait.

Il faut donc en venir aux faits eux mêmes. Là seulement nous retrouverons le fil qui nous fera sortir du labyrinthe où l’on semble avoir voulu nous égarer.

Quelle était vraiment la question portée en appel ? La voici, telle que définie explicitement dans ma lettre à V. Ém. en date du 27 mai 1868. Je prends cette définition parcequ’elle est plus complète et mieux circonscrite que les précédentes.

Voici donc ce que je disais alors à Votre Éminence :

« J’ose donc me permettre, pour l’information de V. Ém. de poser la question comme suit :

« L’Institut Canadien est une association littéraire existant en vertu d’une charte octroyée par le Parlement :

« Tous ses procédés sont publics :

« Les personnes de toutes croyances y sont admises :

« Les affaires sont administrées partie directement par la majorité des membres réunis en assemblée et partie par des directeurs élus périodiquement par la majorité des membres présents :

« Tout ce que possède l’association, immeubles, mobilier, livres et journaux, est la propriété indivise de tous ses membres ;

« La bibliothèque ne contient aucun livre obscène ou immoral, mais elle