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proscription. Auguste fut le premier extendeur de cette loi de lèze-majesté, dans laquelle il comprit les écrits qu’il appeloit contre-révolutionnaires[1].

  1. Je préviens que ce numéro n’est, d’un bout à l’autre, qu’une traduction littérale des historiens. J’ai cru inutile de le surcharger des citations. Toutefois, au risque de passer pour pédant, je citerai, par fois, le texte, afin d’ôter tout prétexte à la malignité d’empoisonner mes phrases, et de prétendre aussi que ma traduction d’un auteur mort, il y a quinze cents ans, est un crime de contre-révolution. Voici le passage. Tacit. annales, liv. I, ch. 72. Legi majestatis, nomen apud veteres idem, sed alia in judicium veniebant. Si quis proditione exercitum, aut plebem seditionibus, deniquemale gestâ republicâ majestatem populi Romani imminuisset. Facta arguebantur. Dicta impune erant. Primus Augustus cognitionem de famosis libellis, specie legis ejus, tractavit, etc. J’ajoute que Marat, dont l’autorité est presque sacrée, d’après les honneurs divins qu’on rend à sa mémoire, pensoit absolument comme Tacite sur cette matière. Voici comme s’exprimoit Marat, à la tribune de la Convention, dans la séance du 7 janvier, à l’occasion d’un réquisitoire. d’Anaxagoras Chaumette, contre je ne sais quel article de feu Charles Villette, inséré dans la Chronique. Toute citation devant un tribunal,