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XXXV. Les jugemens rendus par les tribunaux civils seront exécutés nonobstant appel.

XXXVI. Les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales, dresseront, dans le mois de la publication de la loi qui désignera les communes, cantons ou départemens où la présente sera applicable, une liste de tous les individus notoirement connus pour faire partie des bandes d'assassins.

XXXVII. Les individus faisant partie desdits rassemblemens ou bandes d'assassins connus, et qui justifieront être de la classe des artisans, manouvriers ou cultivateurs, seront admis, dans les quinze jours de la publication de la loi qui indiquera les départemens, cantons ou communes où la présente sera exécutée, à rentrer librement dans leurs foyers, sans pouvoir y être inquiétés par la suite, à condition, par lesdits individus, de se présenter dans ledit délai à l'administration centrale, et d'y déposer un bon fusil simple, de calibre, ou un bon fusil à deux coups. Les administrations centrales sont autorisées à rayer définitivement les individus qui déposeront les armes dans ledit délai, de la liste dressée en exécution de l'article précédent.

XXXVIII. Ne pourront jouir de la faculté accordée par le précédent article , les chefs déjà amnistiés, quelqu'ait été leur grade , ni les ci-devant privilégiés, même sans grade , amnistiés ou non, ni les émigrés, ni les prêtres déportés, rentrés ou sujets à la déportation, la législation concernant ces derniers restant dans toute sa force.

XXXIX. Tous les individus portés sur la liste dressée en vertu de l'art. 36, qui ne jouiront pas du bénéfice de l'art. 37 dans le délai prescrit, seront personnellement assimilés aux émigrés considérés et traités comme tels; en conséquence , ils seront traduits devant une commission militaire , et condamnés à la peine de mort soit qu'ils aient été pris armés ou non.

XL. Les aïeuls, aïeules, pères et mères des individus portés sur la liste dressée en exécution de l'art 36, et qui ne profiteront pas des avantages de l'article 37 ci-dessus, sont personnellement assimilés aux ascendans d'émigrés, et soumis à la même indemnité, dans les formes et dans les délais prescrits pour ces derniers, sans pouvoir faire valoir le minimum de fortune.

XLI. Les individus qui seront convaincus d'avoir donné sciemment asyle à des assassins, seront assujétis à la garantie civile et personnelle portée par l'article 2.

XLII. Les listes dressées en exécution des articles 37 et 36, seront imprimées, affichées dans toutes les communes des départemens respectifs , dans les quatre décades qui suivront la publication de la loi qui indiquera les communes, cantons ou départemens où la présente loi recevra son application. Lesdites listes, seront en outre adressées, dans le même délai, au ministre de la police générale.

XLIII. Au moyen des dispositions ci-dessus, la loi du 10 vendémiaire an 4 cessera d'avoir son application, seulement quant à la responsabilité établie contre les communes, à dater de la publication de la loi qui déclarera que la présente doit être exécutée dans un département, canton ou commune. Les loix tendantes à prévenir ou punir des délits , continueront d'être exécutées en ce qui n'est pas contraire à la présente.

XLIV. Quand un département, canton ou commune est déclaré en état de troubles , l'effet de cette déclaration ne cesse que par une loi.

XLV. La présente loi ne recevra son exécution que jusqu'à la paix générale ; elle sera proclamée et affichée dans toutes les communes de la République.