Page:Desenne - Code général français, tome X, 1819.djvu/296

Cette page n’a pas encore été corrigée

dans les délais fixés par l'article précédent, encourront individuellement une amende de trois cents francs chacun.

XXV. Les amendes prononcées par les articles 13, 20 et 24, seront versées dans la caisse du receveur général du département, qui ouvrira un compte particulier à cet égard, et demeureront spécialement affectées à récompenser les citoyens qui contribueront à faire arrêter un émigré ou un prêtre déporté , rentré ou sujet à la déportation, ou un individu faisant partie des bandes d'assassins désignés sur la liste.

XXVI. Les récompenses mentionnées en l'article précédent, sont fixées; savoir : pour un émigré et un prêtre déporté, rentré ou sujet à la déportation, ou un chef d'assassins, depuis la somme de 300 francs à 2,400 francs ; et pour les autres individus faisant partie des bandes d'assassins, depuis 200 francs à 600 francs. Ces récompenses seront réglées par les administrations centrales.

XXVII. Les gendarmes et gardes nationales sédentaires ou en activité, employés contre les bandes d'assassins, auront droit aux mêmes récompenses.

XXVIII. Les récompenses seront acquittées par les receveurs généraux des départemens, sur mandats des administrations centrales, à imputer sur les fonds provenans des amendes prononcées et versées en vertu de la présente loi.

XIX. Les récompenses accordées aux gendarmes et gardes nationales sédentaires ou en activité, serons distribuées également entre les militaires qui auront contribué à l'arrestation des individus désignés dans l'article 26 ci-dessus.

XXX. A défaut de fonds existans dans la caisse du receveur du département, provenant des amendes, les individus dénommés dans l'article 2, seront tenus solidairement de verser dans la caisse dudit receveur, le montant des récompenses accordées dans les dix jours qui suivront l'arrêté de l'administration centrale.

XXXI. Faute par les individus appelés au paiement, de verser dans les susdits délais les amendes, indemnités et récompenses ci-dessus mentionnées, ils y seront condamnés par le tribunal civil du département, poursuite et diligence du commissaire du Directoire exécutif près le même tribunal. En conséquence , les administrations centrales seront tenues d'adresser audit commissaire une expédition de l'arrêté portant fixation desdites amendes, indemnités ou récompenses, avec l'état de la situation des biens des individus appelés au paiement, de faire apposer le séquestre sur les biens de ces mêmes individus, jusqu'à l'accomplissement des condamnations, sous peine de mille francs d'amende contre chacun des membres de ladite administration.

XXXII. Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal, sera tenu, sous peine de mille francs d'amende, de fournir son réquisitoire au tribunal civil, dans les trois jours de la réception de l'arrêté de l'administration centrale ; et dans les trois jours suivans, le tribunal sera également tenu, sous peine d'une amende de mille francs contre chacun de ses membres, de prononcer sur le simple vu dudit arrêté.

XXXIII. Les amendes ci-dessus auront la même destination que celle mentionnée dans l'article XXV ci-dessus.

XXXIV. Si dans les trois jours qui suivront la notification du jugement rendu par le tribunal civil, l'individu ou les individus condamnés ne versent pas dans la caisse du receveur-général le montant desdites amendes, indemnités ou récompenses et frais y relatifs, ils y seront contraints par saisie et vente de leurs biens et par voies solidaires, dans les formes prescrites.