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d'une amende de cinq mille francs par chaque individu dénommé dans l'article 9, assassiné soit isolément, soit dans une action, ou d'une quelqu'autre manière que ce soit.

XIV. L'amende de cinq mille francs sera payée dans les quinze jours , pour tout délai, qui suivront l'assassinat ou l'enlèvement , et versée dans la caisse du receveur-général, sur simples arrêtés des administratrions centrales , lesquelles prononceront sur la remise des procès-verbaux, rédigés ou par les agens municipaux, ou commissaire de police, ou par les juges-de-paix, ou par les commandans de la force armée.

XV. Outre l'amende de cinq mille francs versée au trésor public, lesdits individus énoncés en l'article 2, seront civilement et solidairement garans et responsables d'une indemnité qui ne pourra être moindre de la somme de six mille francs en faveur de la veuve, et de trois mille francs pour chacun des enfans de la personne assassinée.

XVI. Les citoyens de la qualité désignée dans l'article 9, qui, mutilés, survivront à leur blessures, auront droit à une indemnité qui ne pourra être moindre de six mille francs.

XVII. Les citoyens qui se seroient, en exécution d'une mission particulière à eux donnée par une autorité civile, ou d'un ordre militaire, dévoués à la recherche des émigrés rentrés, des prêtres déportés ou sujets à la déportation, des assassins, et qui seroient assassinés ou mutilés dans le cours ou à la suite de cette mission, ou de l'ordre militaire, auront droit, eux, leurs épouses et leurs enfans, aux mêmes indemnités que dessus.

XVIII. Les indemnités ci-dessus seront acquittées dans les dix jours qui suivront l'arrêté de l'administration centrale.

XIX. Les individus compris dans l'article 2, sont également, dans chaque département, civilement et solidairement responsables, soit envers la République, soit envers les particuliers, des enlèvemens de récoltes, exactions de fermages, spoliations de deniers publics ainsi que des incendies, dégradations et pillage exercés sur les propriétés.

XX. Les indemnités résultantes des délits compris en l'article précédent, seront réglées par arrêté des administrations centrales, dans les dix jours qui suivront le délit, et acquittées dans les dix jours suivans ; elles seront équivalentes aux objets pillés, incendiés dévastés. Les garans seront en outre tenus à une amende , au profit du trésor public, égale à la valeur desdits objets.

XXL Les indemnités dues à la nation, à raison des entèvemens de deniers publics, des incendies, dégradations pillages des propriétés nationales , seront versées dans les caisses respectives que les objets pillés ou dévastés concernent.

XXII. Les administrations centrales règleront les indemnités et amendes d'après l'examen des procès-verbaux rédigés par les agens municipaux, ou commissaire de police , ou juge-de-paix , ou commandant la force armée, et d'après les renseignemens qu'elles jugeront convenables de prendre.

XXIII. Les agens municipaux , ou commissaire de police, juge-de-paix et commandant la force armée, seront tenus de dresser leurs procès-verbaux dans les trois jours qui suivront le délit : mais lorsque ce délit aura été commis dans la commune où résident l'agent municipal ou commissaire de police, le commandant de la force armée et le juge-de-paix, le procès-verbal sera rédigé conjointement par les premiers , et séparément par le juge-de-paix ; il sera adressé, le quatrième jour après le délit, à l'administration centrale.

XXIV. Les agens municipaux , ou commissaire de police, juge-de-paix et commandant la force armée qui ne rédigeront pas ou n'enverront pas leurs procès-verbaux