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classes ci-dessus désignées, dans les communes, cantons et départements déclarés en état de trouble: néanmoins et dans le cours des troubles imminens, quoique le département, canton ou commune ne soit point encore déclaré par la loi, en état de troubles, les mêmes administrations sont provisoirement autorisées à prendre des otages; elles en instruiront le directoire exécutif dans les vingt quatre heures.

IV. Les otages seront établis, à leurs frais, dans un même local, dans une commune du département, sous la surveillance des administrations centrales et municipales, et des commissaires du directoire exécutif près ces mêmes administrations.

V. Les ôtages, qui dans les dix jours de l'avertissement qui leur sera notifié par un gendarme, ne se rendront pas au lieu indiqué par les administrations, y seront traduits par la force armée; ceux qui s'en évaderont seront personnellement assimilés aux émigrés, considérés et traités comme tels.

VI. Sont exemptés des dispositions ci dessus les ci-devant nobles et parents d'émigrés qui ont constamment rempli des fonctions publiques à la nomination du peuple, ou qui sont dans les exceptions prévues par les loix des 3 brumaires an 4 et 9 frimaires an 6.

VII. Les administrations centrales dresseront, dans le mois de la publication de la loi qui indiquera les communes, cantons ou départemens où la présente loi sera applicable, en conformité de l'article 1er, une liste de tous les individus assujétis à la garantie personnelle et civile, consacrée par l'article 2.

VIII. Les administrations centrales comprendront sur cette liste tous les individus dénommés au deuxième article, domiciliés dans leurs arrondissements respectifs à l'époque du premier septembre 1791 (v. st.)

IX. S'il est commis un assassinat sur un citoyen ayant été depuis la révolution, ou étant actuellement fonctionnaire public, ou défenseur de la patrie, ou acquéreur ou possesseur de domaines nationaux, le directoire exécutif, après avoir consulté les administrations centrales, est chargé de faire déporter hors le territoire de la république, dans deux décades de l'assassinat, quatre des individus désignés dans l'art. 2, par chaque personne assassinée, pris en premier lieu parmi les parens nobles d'émigrés; secondement, parmi les ci-devant nobles, et successivement parmi les parens des individus faisant partie des rassemblemens. L'enlèvement des citoyens ci-dessus désignés, de leurs pères, mères, épouses, ou de leurs enfans, donnera lieu à la même peine de déportation, et en outre aux amendes et indemnités ci-après fixées, s'ils ne sont remis en liberté dans les vingt-quatre heures de l'enlèvement. Dans tous les cas d'enlèvement de l'une des personnes ci-dessus dénommées, les garans seront assujétis à une amende de xis mille francs, sans néanmoins déroger aux peines portées par le code des délits et des peines contre les auteurs du délit.

X. La peine de déportation contre les ôtages n'a pas lieu, quand l'un d'eeux a formellement dénoncé et procuré l'arrestation des individus qui seroient ensuite déclarés coupable du délit.

XI. Le séquestre sera apposé sur les biens des ôtages déportés, et tiendra jusqu'à l'accomplissement des condamnations prononcées contre eux, et jusqu'à la représentation d'un certificat légal, constatant qu'ils subissent leur déportation.

XII. L'infraction de la déportation sera assimilée à l'émigration, pour les effets personnels aux déportés seulement.

XIII. Indépendamment de la peine de déportation prononcée par l'art. 9 ci-dessus, les individus dénommés dans l'art. 2, seront respectivement dans chaque département, civilement et solidairement responsables