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son administration, être traduit en justice, en matière criminelle, qu'après un décret du Corps législatif, prononçant qu'il y a lieu à accusation.

Tout ministre contre lequel il sera intervenu un Décret du Corps législatif, déclarant qu'il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi en dommages [et] intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultante des faits qui auront donné lieu au Décret du Corps législatif.

Art. 32

L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages [et] intérêts pour faits d'administration d'un ministre hors de place, sera prescrite au bout de trois ans, à l'égard du ministre de la Marine [et] des Colonies, [et] au bout de deux ans, à l'égard des autres ; le tout à compter du jour où l'on supposera que le délit aura été commis : néanmoins l'action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle, ne sera pas sujette à prescription.

Art. 33

Le décret du Corps législatif prononçant qu'il y a lieu à accusation contre un Ministre, suspendra celui-ci de ses fonctions.

Traitement

Art. 34

Le traitement des ministres sera (1); SAVOIR:

  • Pour celui des affaires étrangères, 150,000 livres par année ;
  • Et pour chacun des autres, 100,000 livres, payées par le Trésor public.

Les intérêts du montant du brevet de retenue seront déduits de cette somme, s'ils se sont trouvés compris dans le traitement qui leur aura été payé pour l'année 1790.

Articles additionnels

Art.35

Les maîtres des requêtes [et] les conseillers d'État sont supprimés.

Art. 36

Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d'aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général, d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

Mandons [et] ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs [et] municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier [et] afficher dans leurs ressorts [et] départemen[t]s respectifs, [et] exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé [et] fait contresigner lesdites présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l' État. À Paris, le vingt-cinquième jour du mois de mai, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, [et] de notre règne le dix-huitième.


Signé LOUIS. Et plus bas M. L. F. Du PORT. Et scellées du sceau de l'État.