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La discussion des questions de compétence entre les départemen[t]s du ministère, [et] de toutes autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d'une section du ministère à l'autre.

Art. 18

Si, après la délibération du Conseil [et] l'ordre du roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département, à l'exécution des mesures arrêtées par le roi à l'égard d'un autre département, après avoir fait constater son opinion dans le registre, il pourra procéder à l'exécution sans en demeurer responsable, [et] alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant.

Art. 19

Un secrétaire nommé par le roi dressera le procès-verbal des séances, [et] tiendra registre des délibérations

Art. 20

Le recours contre les jugemen[t]s rendus en dernier ressort, aux termes de l'article II du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district, en matière de contributions indirectes, devant être porté au Tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d'État.

Art. 21

Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif, seront contr[e]signés par un ministre.

Art. 22

Chaque ministre contr[e]signera la partie de ces actes relative à son département.

Art. 23

Quant aux objets qui concernent personnellement le roi [et] sa famille, le contr[e]seing sera apposé par le ministre de la Justice.

Responsabilité

Art. 24

Aucun ordre du roi, aucune délibération du Conseil [d'État], ne pourront être exécutés s'ils ne sont contre signés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l'affaire.

Dans le cas de mort ou de démission de l'un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par int[é]rim, répondra de ses signatures [et] de ses ordres.

Art. 25

En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du Conseil [d'État], ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 26

Au commencement de l'année, chaque ministre sera tenu de dresser un état de distribution par mois, des fonds destinés à son département, [et] de communiquer cet état au comité de Trésorerie, qui le présentera au Corps législatif avec ses observations. Cet état sera arrêté par le Corps législatif, [et] il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu d'un décret.

Art. 27

Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite que de l'état des dépenses {et] affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps législatif.

Art. 28

Le Corps législatif pourra présenter au Roi telles observations qu'il jugera convenables sur la conduite des ministres, [et] même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la Nation.

Art. 29

Les ministres sont responsables :

  1. De tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale [et] la Constitution du royaume ;
  2. De tout attentat à la liberté [et] à la propriété individuelle ;
  3. De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps législatif, [et] de toutes dissipations des deniers publics qu'ils aur[a]ient faites ou favorisées.

Art. 30

Les délits des ministres, les réparations [et] les peines qui pourront être prononcées contre les Ministres coupables, seront déterminés dans le Code pénal.

Art. 31

Aucun ministre en place, ou hors de place, ne pourra, pour faits de