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en particulier de l'accroissement {et] du décroissement de leurs cultures [et] de leur commerce.

  1. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignés à son département, [et] il en sera responsable.
  2. Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l'armée navale, [et] aux employés de son département.
  3. Chaque année, il présentera à la Législature un état détaillé de la force navale [et] des fonds employés dans chaque partie de son département, [et] il indiquera les économies [et] améliorations dont telle partie se trouver[a]it susceptible.

Art. 12

Le ministre des Affaires étrangères aura :

  1. La correspondance avec les ministres, résiden[t]s ou agen[t]s que le roi enverra ou entretiendra auprès des Puissances étrangères.
  2. Il suivra [et] réclamera l'exécution des traités.
  3. Il surveillera [et] défendra au-dehors les intérêts politiques [et] commerciaux de la Nation franç[a]ise.
  4. Il sera tenu de donner au Corps législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas [et] aux époques déterminées par la Constitution, [et] notamment par le décret sur la paix [et] la guerre.
  5. Conformément au décret du 5 juin 1790, il rendra, chaque année, à la Législature un compte détaillé, [et] appuyé de pièces justificatives, de l'emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département.

Art. 13

Tous les ministres seront membres du Conseil du roi, [et] il n'y aura point de premier ministre.

Art. 14

Les ministres feront arrêter au Conseil les proclamations relatives à leur département respectif, savoir :

  • Celles qui, sous la forme d'instructions, prescriront les détails nécessaires, soit à l'exécution de la loi, soit à la bonté [et] à l'activité du service ;
  • Celles qui ordonneront ou rappelleront l'observation des lois, en cas d'oubli ou de négligence ;
  • Celles qui, aux termes du décret du 6 mars dernier, annu[l]eront les actes irréguliers ou suspendront les membres des corps administratifs.

Conseil d'État

Art. 15

Il y aura un Conseil d'État, composé du roi [et] des ministres.

Art. 16

Il sera traité, dans ce Conseil, de l'exercice de la puissance royale donnant son consentement, ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps législatif sans qu'à cet égard le contr[e]seing de l'acte entraîne aucune responsabilité.

Seront pareillement discutés dans ce Conseil :

  1. Les invitations au Corps législatif, de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l'activité du gouvernement, [et] à la bonté de l'administration ;
  2. Les plans généraux des négociations politiques ;
  3. Les dispositions générales des campagnes de guerre.

Art. 17

Seront aussi au nombre des fonctions du Conseil d'État :

  1. L'examen des difficultés, [et] la discussion des affaires dont la conn[a]issance appartient au Pouvoir exécutif, tant à l'égard des objets dont les corps administratifs [et] municipaux sont chargés sous l'autorité du roi, que sur toutes les autres parties de l'administration générale ;
  2. La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l'annu[l]ation des actes irréguliers des corps administratifs, [et] la suspension de leurs membres, conformément à la loi ;
  3. La discussion des proclamations royales ;