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Le ministre de la Guerre aura :

  1. La surveillance [et] la direction des troupes de ligne, [et] des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices ;
  2. De l'artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre, [et] des officiers qui y commanderont, ainsi que de tous les officiers qui commanderont les troupes de ligne [et] les troupes auxiliaires.
  3. Il aura également la surveillance [et] la direction du mouvement [et] de l'emploi des troupes de ligne contre les ennemis de l'État, pour la sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure, mais en se conformant strictement, dans ce dernier cas, aux règles posées par la Constitution.
  4. Il aura, en outre, la surveillance [et] la direction de la Gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d'avancement, la tenue [et] la police militaires.
  5. Il sera chargé du travail sur les grades [et] avancemen[t]s militaires, [et] sur les récompenses dues, suivant les loi[s], à l'armée, ainsi qu'aux employés de son département.
  6. Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département, [et] il en sera responsable.
  7. Il présentera chaque année, à la Législature, l'état détaillé des forces de terre, [et] des fonds employés dans les diverses parties de son département : il indiquera les économies [et] les améliorations dont telle partie ser[a]it susceptible.

Art. 11

Le ministre de la Marine [et] des Colonies aura :

  1. L'administration des ports, arsenaux, approvisionnemen[t]s [et] magasins de la Marine, [et] dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du royaume ;
  2. La direction des armemen|t]s, constructions, réparation [et] entretien des vaisseaux, navires [et] bâtimen[t]s de mer ;
  3. La direction des forces navales [et] des opération militaires de la Marine ;
  4. La correspondance avec les consuls [et] agen(t]s du commerce de la Nation franç[a]ise au dehors ;
  5. La surveillance de la police qui doit avoir lieu dans le cours des grandes pêches maritimes, à l'égard des navires [et] équipages qui y seront employés, ainsi que l'exécution des loi[s] sur cet objet.
  6. Il sera chargé de l'exécution des lois sur les classes, les grades, l'avancement, la police, [et] autres objets concernant la Marine [et] les colonies. — Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes [et] la police des gens de mer.
  7. Il aura la surveillance [et] la direction des établissemen[t]s [et] comptoirs franç[a]is en Asie [et] en Afrique.
  8. Il aura, en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, [et] sauf la surveillance [et] l'inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la Justice, l'exécution des lois touchant le régime [et] l'administration de toutes les colonies dans les [î]les [et] sur le continent d'Amérique, à la côte d'Afrique, [et] au-delà du Cap de Bonne-Espérance, [et] nommément à l'égard des approvisionnemen[t]s, des contributions, des concessions de terr[a]ins, [et] de la force publique intérieure des colonies [et] établissemen[t]s franç[a]is.
  9. Il surveillera [et] secondera les progrès de l'agriculture [et] du commerce des colonies.
  10. Il rendra compte, chaque année, au Corps législatif, de la situation des colonies, de l'état de leur administration, ainsi que de la conduite des administrateurs, [et]