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de communes par communautés entières ; ou par sections, les assemblées primaires, [et] les assemblées électorales, les corps administratifs, les municipalités, la Constitution civile du clergé, [et] provisoirement l'instruction [et] l'éducation publique, sans que de la présente disposition on puisse jamais induire que les questions sur la régularité des assemblées [et] la validité des élections, ou sur l'activité ou l'éligibilité des citoyens, puissent être soumises au jugement du Pouvoir exécutif.

  1. Il aura la surveillance [et] l'exécution des lois relatives à la sûreté [et] à la tranquillité de l'intérieur de l'État ;
  2. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant les mines, minières [et] carrières, les ponts [et] chaussées, [et] autres travaux publics, la conservation de la navigation [et] du flottage sur les rivières, [et] du hallage sur leurs bords ;
  3. La direction des objets relatifs aux bâtimen[t]s [et] édifices publics, aux hôpitaux, établissemen[t]s [et] a[t]eliers de charité, [et] à la répression de la mendicité [et] du vagabondage ;
  4. La surveillance [et] l'exécution des lois relativement à l'agriculture, au commerce de terre [et] de mer, aux produits des pêches sur les côtes, [et] des grandes pêches maritimes ; à l'industrie, aux arts [et] inventions, fabriques [et] manufactures, ainsi qu'aux primes [et] encouragemen[t]s qui pourr[a]ient avoir lieu sur ces divers objets.
  5. Il sera tenu de correspondre avec les corps administratifs, de les rappeler à leurs devoirs, de les éclairer sur les moyens de faire exécuter les lois, à la charge de s'adresser au Corps législatif, dans tous les cas où elles auront besoin d'interprétation ;
  6. De rendre compte tous les ans au Corps législatif de l'état de l'administration générale [et] des abus qui aur[a]ient pu s'y introduire.

Art. 8

Il soumettra à l'examen [et] à l'approbation du roi les procès-verbaux des conseils des départemen[t]s, conformément à l'article V de la section troisième du décret sur les assemblées administratives.

Art. 9

Le ministre des Contributions & Revenus publics sera chargé :

  1. Du maintien [et] de l'exécution des lois touchant l'assiette des contributions directes, [et] leur répartition ; — Touchant le recouvrement dans le rapport des contribuables avec les percepteurs, [et] dans le rapport de ces derniers avec les receveurs de district ; — Touchant la nomination [et] le cautionnement des percepteurs [et] du receveur de chaque district ;
  2. La surveillance tant de la répartition, que du recouvrement [et] de l'application des sommes dont la levée aura été autorisée par la Législature, pour les dépenses qui sont ou seront à la charge des départemen[t]s ;
  3. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant la perception des contributions indirectes, [et] l'inspection des percepteurs de ces contributions ;
  4. L'exécution des lois, [et] l'inspection relativement aux monn[a]ies [et] à tous les établissemen|t]s, baux, régies ou entreprises qui rendront une somme quelconque au Trésor public ;
  5. Le maintien [et] l'exécution des lois touchant la conservation ou administration économique des forêts nationales, domaines nationaux, [et] autres propriétés publiques, produisant ou pouvant produire une somme quelconque au Trésor public.
  6. Sur la réquisition des commissaires de la Trésorerie, il donnera aux corps administratifs les ordres nécessaires pour assurer l'exactitude du service des receveurs.
  7. Il rendra compte au Corps législatif, au commencement de chaque année, [et] toutes les fois qu'il sera nécessaire, des obstacles qu'aura pu éprouver la perception des contributions [et] revenus publics.

Art. 10