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Art. 2

Il appartient au Pouvoir législatif de statuer sur le nombre, la division [et] la démarcation des départemen[t]s du ministère.

Art. 3

Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s'il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif.

Art. 4

Les ministres exerceront, sous les ordres du roi, les fonctions déterminées ci-après, [et] seront au nombre de six : savoir, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Contributions [et] revenus publics, le ministre de la Guerre, celui de la Marine [et] celui des Affaires étrangères.

Fonctions des ministres

Art. 5

Les fonctions du ministre de la Justice seront :

  1. De garder le sceau de l'État, [et] de sceller les lois, les traités, les lettres patentes de provisions d'offices, les commissions, patentes [et] Diplômes du Gouvernement ;
  2. D'exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du Corps législatif, à la promulgation [et] à l'expédition des lois ;
  3. D'entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux [et] les commissaires du roi ;
  4. De donner aux juges des tribunaux de district, [et] des tribunaux criminels, ainsi qu'aux juges de paix [et] de commerce, tous les avertissemen[t]s nécessaires, de les rappeler à la règle, [et] de veiller à ce que la justice soit bien administrée ;
  5. De soumettre au Corps législatif les questions qui lui seront proposées relativement à l'ordre judiciaire, [et] qui exigeront une interprétation de la loi ;
  6. De transmettre au commissaire du roi près le Tribunal de cassation les pièces [et] mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, [et] qui seront de nature à être portées à ce tribunal ; d'accompagner ces pièces [et] mémoires des éclaircissemen[t]s [et] observations dont il les croira susceptibles ;
  7. De rendre compte à la Législature, au commencement de chaque session, de l'état de l'administration de la justice, [et] des abus qui aur[a]ient pu s'y introduire.

Art. 6

Il y aura, près du ministre de la Justice, trois gardes [et] un officier, qui veilleront sur le sceau de l'État.

Les secrétaire du roi du grand Collège sont supprimés.

Sont pareillement supprimés les officiers en chancellerie, à l'exception de deux huissiers, lesquels serviront près la personne du ministre, à l'audience du sceau, [et] pourront exercer auprès du Tribunal de cassation.

Art. 7

Le ministre de l'Intérieur sera chargé :

  1. De faire parvenir toutes les lois aux corps administratifs ;
  2. De maintenir le régime constitutionnel, [et] les lois touchant les assemblées