Page:Deprez - Petit cours d'histoire de Belgique, 1916.djvu/37

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 35 —

guerre, était tenu, à l’appel du prince, de paraître à l’armée. Les pauvres se cotisaient à deux, à trois ou plus, si c’était nécessaire, pour procurer des armes à l’un d’entre eux et celui-là seul allait combattre.

Centenies ou centaines. — Le comté était divisé en centenies. Le centenier ou chef de la centenie rendait la justice dans les cas peu importants, et prenait conseil de sept hommes libres nommés échevins ; ceux-ci, depuis Charlemagne, gardaient cette dignité leur vie durant.

L’accusé pouvait recourir au jugement de Dieu : son innocence était proclamée s’il portait une masse de fer rougie au feu, s’il enlevait un anneau de fer d’un vase d’eau bouillante, sans qu’aucune brûlure parût sur la peau au bout de trois jours, ou encore s’il surnageait étant jeté, pieds et poings liés, dans un bassin d’eau froide.

L’accusé pouvait aussi réclamer la lutte armée contre l’accusateur : sa victoire attestait son innocence, sa défaite était la preuve de sa culpabilité.

Toutefois lorsque douze hommes de même condition que l’accusé venaient jurer solennellement qu’ils le tenaient pour honnête homme, l’accusation tombait aussitôt.

Missi dominici. — Les comtés et les centenies étaient visités quatre fois chaque année par deux missi dominici ou envoyés du souverain. Ces missi destituaient les mauvais centeniers et signalaient à l’empereur les comtes qui s’acquittaient mal de leurs fonctions. Ils réunissaient en assemblée les comtes, centeniers et hommes libres de la province : là, ils publiaient les lois de l’empereur, ils recevaient les sollicitations des habitants au sujet des travaux utiles à effectuer ; ils écoutaient enfin les plaintes portées contre les officiers du prince : toutes ces choses parvenaient par eux à la connaissance de Charlemagne.

Lois. — L’empereur permit aux peuples de son empire de suivre leurs anciennes lois. Il publia cependant des lois nouvelles très importantes, applicables sans distinction de nationalité, aux habitants soit de l’empire entier, soit d’une fraction déterminée de l’empire : ce sont les célèbres capitulaires[1]. L’empereur et ses conseillers les préparaient pendant l’hiver après la guerre finie. Quand

  1. Voir l’Histoire du droit français, par Esmein.