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1° Il sanctionne et promulgue les lois. Il peut ajourner ou dissoudre les Chambres ;

2° Il exerce le pouvoir exécutif. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures ;

3° Il confère les grades dans l’armée, commande les forces de terre et de mer, peut déclarer la guerre et conclure des traités de paix, d’alliance et de commerce ;

4° Il a le droit de battre monnaie ;

5° Il fait exécuter les sentences judiciaires et jouit du droit de grâce.

§ 3. — Pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est celui de punir les dérogations aux lois, et de juger les contestations entre les citoyens.

1. Garanties. — Pour assurer une bonne administration de la justice, la Constitution consacre les principes suivants :

1° Les juges sont inamovibles ;

2° Les audiences des tribunaux sont publiques ;

3° Tout jugement doit être motivé ;

4° Le jury est établi en matière criminelle, et pour délits politiques et de presse ;

5° L’accusé jouit du droit d’appel ;

6° Il est défendu d’établir des tribunaux extraordinaires.

2. Justices de paix. — Elles sont établies dans les chefs-lieux des cantons judiciaires.

Le juge de paix a pour mission principale de concilier les parties afin d’éviter les procès.

Il juge les contraventions et les affaires civiles peu importantes.

3. Tribunaux de première instance. — Il existe un tribunal de première instance dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire.

Ils prononcent, en appel, sur les décisions rendues par les juges de paix.