1° Il sanctionne et promulgue les lois. Il peut ajourner ou dissoudre les Chambres ;
2° Il exerce le pouvoir exécutif. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures ;
3° Il confère les grades dans l’armée, commande les forces de terre et de mer, peut déclarer la guerre et conclure des traités de paix, d’alliance et de commerce ;
4° Il a le droit de battre monnaie ;
5° Il fait exécuter les sentences judiciaires et jouit du droit de grâce.
§ 3. — Pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est celui de punir les dérogations aux lois, et de juger les contestations entre les citoyens.
1. Garanties. — Pour assurer une bonne administration de la justice, la Constitution consacre les principes suivants :
1° Les juges sont inamovibles ;
2° Les audiences des tribunaux sont publiques ;
3° Tout jugement doit être motivé ;
4° Le jury est établi en matière criminelle, et pour délits politiques et de presse ;
5° L’accusé jouit du droit d’appel ;
6° Il est défendu d’établir des tribunaux extraordinaires.
2. Justices de paix. — Elles sont établies dans les chefs-lieux des cantons judiciaires.
Le juge de paix a pour mission principale de concilier les parties afin d’éviter les procès.
Il juge les contraventions et les affaires civiles peu importantes.
3. Tribunaux de première instance. — Il existe un tribunal de première instance dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire.
Ils prononcent, en appel, sur les décisions rendues par les juges de paix.