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(01) Nous avons déjà défini, dans l’exposé général de la procédure athénienne, les termes techniques μαρτυρία, ἐκμαρτυρία, ἀκοὴν μαρτθρεῖν. Il est inutile d’y revenir. Voy. Telfy, numéros 690 et suiv.

(02) Cette disposition se retrouve à Rome dans la loi des XII tables. « Vetant XII tabulae leges privis hominibus irrogari. » Cic., Pro domo, cap. 17. Voy. Bruns, Fontes juris romani antiqui, p. 13.

(03) Le texte de cette loi est un des plus difficiles qui se trouvent dans les plaidoyers, et l’on compte presque autant d’explications que de commentateurs. Van den Es, De jure famlliarum apud Athenienses. Leyde, 1864, p. 80, rapporte les opinions de J. Wolf, Petit, Reiske, Bunsen et Platner. (Voy. aussi Schelling, De legibus Solonis, Berlin, 1842.) Van den Es fait remarquer avec raison que pour bien entendre ce texte il faut le rapprocher d’un autre qui se trouve dans le plaidoyer contre Léocharès, § 68. Le sens de la loi est que tous peuvent tester, excepté ceux qui sont passés par adoption dans une autre maison. Pour appliquer cette exception à Pasion, Apollodore joue sur le mot de ἐπεποίηντο. On se servait en effet du même mot pour désigner l’étranger naturalisé et l’enfant adopté, ποιητός. Mais la loi n’avait eu en vue que l’adopté. C’est ce qu’expliquent très bien Meier, De bonis damnatorum, p. 60, et après lui, Van den Es et Caillemer, La liberté de tester à Athènes, dans l’Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France, année 1870, p. 26. Il reste à expliquer ces mots ὥστε μήτε ἀπειρεῖν μήτ’ ἐπικάσασθαι. Van den Es traduit : « Quicunque non adoptati fuerant iis sua, ita ut nec impedita sint, nec judicio in ea agatur cum Solon magistratum iniret, legare suo arbitrio licet, etc. » Voemel et Telfy (n° 1,399) suivent la même interprétation. Elle nous parait inadmissible. Le sens paraphrasé nous paraît être celui-ci : « Le droit de tester appartient à tout Athénien, à l’exception de ceux qui sont entrés par adoption dans une famille, car ils n’y sont entrés que pour conserver le patrimoine et le transmettre en ligne directe, et non pour le donner à des étrangers. Ce droit n’est d’ailleurs refusé aux adoptés qu’autant qu’ils sont restés dans leur famille adoptive, en qualité d’adoptés. Il revit à leur profit s’ils