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discussion doit porter à la fois et sur le témoignage de celui qui rapporte la déclaration et sur la déclaration rapportée. Par ce moyen, l’auteur d’une déclaration extrajudiciaire peut confirmer ou ne pas confirmer la déclaration qu’on lui prête. Dans le premier cas, il est responsable, et c’est contre lui que doivent être dirigées les poursuites en faux témoignage. Dans le second cas, la responsabilité appartient à ceux qui ont attesté l’existence de la déclaration dont il s’agit. Eh bien, Stéphanos que voici, qui n’a pas connaissance d’un testament laissé par mon père, qui n’a jamais assisté à la confection d’un testament par mon père, qui a seulement entendu rapporter le fait par Phormion, a témoigné par ouï-dire, contrairement à la vérité comme à la loi. Pour prouver que je dis vrai, on va vous lire le texte même de la loi.

LOI.

On peut témoigner par ouï-dire quand le témoin primitif est mort. On peut recueillir la déclaration extrajudiciaire de celui qui est infirme ou absent hors du territoire (01).

Je veux maintenant vous prouver que le témoignage dont il s’agit est encore contraire à une autre loi. Vous allez voir que Phormion, ne pouvant plus dissimuler les torts qu’il avait eus envers moi, a pris la sommation pour prétexte, mais en réalité s’est rendu témoignage à lui-même par le moyen de ces hommes. Ainsi les juges ont été trompés, croyant à la sincérité de ce témoignage, et moi j’ai été dépouillé des biens que m’avait laissés mon père, et de la réparation que j’avais le droit d’obtenir. En effet, les lois ne permettent pas de se rendre témoignage à soi-même, ni dans les affaires criminelles, ni dans les actions civiles, ni dans les procédures en reddition de compte : Or, c’est bien Phormion qui se rend témoignage à