produisent devant le tribunal constitue un témoignage. Pour que vous puissiez savoir si ce qu’on allègue de part et d’autre est vrai ou faux, il faut bien qu’on produise des témoins ; et lorsque cette production est faite, les témoins sont responsables, vous appréciez la foi qui leur est due, et vous votez, d’après les dires et les dépositions, ce qui vous parait être juste. Je veux maintenant vous prouver, d’une part, que le témoignage dont il s’agit n’est pas une sommation ; d’autre part, qu’ils auraient dû se porter témoins s’il y avait eu sommation, ce qui n’est pas. Ils déposent qu’ils étaient présents devant l’arbitre Tisias lorsque Phormion a fait sommation à Apollodore de compulser l’écrit produit par Amphias, beau-père de Céphisophon, et qu’Apollodore a refusé de compulser. Jusqu’ici leur témoignage pourrait paraître sincère ; mais déclarer que l’écriture de l’acte produit par Phormion était une copie du testament de Pasion, alors qu’ils n’ont pas assisté à la confection du testament de Pasion, qu’ils ne savent même pas si Pasion a fait un testament, n’est-ce pas évidemment le comble de l’impudence ? Il dit encore qu’il a cru le fait sur l’affirmation de Phormion ; or croire un fait sur la foi de Phormion et se porter témoin de ce fait, à l’instigation de Phormion, c’est tout un. Mais ce n’est pas là ce que disent les lois. Elles veulent au contraire que le témoin dépose uniquement de ce qu’il a vu et de ce qui s’est passé en sa présence, et que la déposition soit mise par écrit dans un procès-verbal, afin qu’il soit impossible d’en rien retrancher comme d’y rien ajouter. Elles n’autorisent à déposer par ouï-dire que quand le témoin primitif est mort, jamais lorsqu’il est vivant. Pour les infirmes et ceux qui sont absents hors du territoire, leur déclaration extrajudiciaire est recueillie par écrit dans le procès-verbal, et, s’il y a contestation, la
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