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ment pour ses affaires. Par contre, le dépôt produisait des intérêts qui n’avaient même pas besoin d’être stipulés, parce qu’ils étaient considérés comme l’équivalent de l’usage de la somme déposée. « Si ex permissu meo deposita pecunia, dit Paul (1. 29, § 1, D. Depositi, XVI, 3), is penes quem deposita est utatur, ut in ceteris bonae fidei judiciis, usuras ejus nomine praestare mihi cogitur. » Toutefois, les Romains qui accordaient au déposant un privilège, en cas de faillite du banquier, sur toute la masse mobilière, lui enlevaient ce privilège s’il avait touché des intérêts. Dans ce cas, il n’était plus considéré que comme un prêteur. (L. 7, § 2 et 3, et I. 8, D. Depositi, XVI, 3.)

(20). Ainsi, l’action βλάβης, comme chez les Romains l’action damni injuriae ex lege Aquilia, se donnait au double, en cas de contestation de la part du défendeur. Mais à Rome, la peine du double frappait la contestation mal fondée. « Haec actio, dit Ulpien, adversus confitentem competit in simplum, advenus negantem in duplum » (1. 23, § 10, D. Ad legem Aquiliam, IX, 2). A Athènes, la loi distinguait suivant que le fait était volontaire ou involontaire. (Démosth., XXI, 43.)

(21). C’était au demandeur à dicter la formule du serment. « Jurari autem oportet, dit Ulpien (1. 3, § 4, et Ι. 5, D. De jurejurando, XII, 2), ut delatum est jusjurandum… Omne enim omnino licitum jusjuraudum per quod voluit quis sibi jurari, idoneum est, et si ex eo fuerit juratum, praetor id tuebitur. »

(22). Il en était de même à Rome. Le judex désigné par le préteur promettait avec serment de juger ex animi sententia. Il prêtait ce serinent aram tenens, au moment d’ouvrir les débats. Cie. Acad. quaest., II, 47 ; Pro Flacco, 36 ; De officiis, III, 10.