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avoir prêté serment, mais leur décision était sans appel, sauf les cas de nullité.

(11). Il s’agit ici du célèbre rhéteur Isocrate, qui nomme en effet Apharée parmi ses plus anciens disciples. (De permutatione, § 93.)

(12). Sur le serment, en général, comme moyen de preuve, voy. Meier et Schaemann, p. 686.

(13). L’action eu exécution de chose jugée (δίκη ἐξούλης) était l’équivalent de l’action judicati du droit romain. Le créancier obtenait par ce moyen l’envoi en possession des biens du débiteur, qui de plus était condamné envers l’État à une amende égale au montant de la condamnation. Or le non- payement de l’amende entraînait pour le débiteur l’ἀτιμία, la contrainte par corps, et les mesures d’exécution les plus rigoureuses.

Le raisonnement d’Apollodore rappelle la règle romaine. Paul, Sent., II, 4, § 5 : « Si quis debitum quocumque modo confessus docetur, ex ea re actio creditori non datur, sed ad solutionem compellitur. »

(14). C’est le juramentum ignorantiae. Paul, ibid., § 4 : « Heredi ejus cum quo contractum est jusjurandum deferri non potest, quoniam contractum ignorare potest. »

(15). On a discuté la question de savoir si l’opposition à payement, ou la saisie-arrêt était connue en droit romain. Nous en trouvons ici un exemple en droit attique.

(16). Éleusis était un dème de la tribu Hippothoontide.

(17). La question donnée aux esclaves de l’une des parties était considérée par les Athéniens comme le plus puissant de tous les moyens de preuve, même en matière purement civile. Les Romains ne l’admettaient qu’en matière criminelle et seulement pour compléter la preuve. « Ad tormenta servorum, dit un rescrit d’Hadrien, ita demum veniri oportet, quum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admovetur ut sola confessio servorum deesse videatur. » (L. 1, § 1, D. De quaestionibus, XLVIII, 18.)

(18). Δωρεὰν δοῦναι αὐτῷ εἴ τι πάθοι. C’est la donation à cause de mort. « Mortis causa donatio est, dit. Justinien (Instit., II, 7, § t) quae propter mortis fit suspicionem : quum quis ita donat ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accipit ; sin autem supervixisset is qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset, aut prior decesserit is cui donatum sit. »

(19). Le dépôt fait en banque, à un trapézite, ou chez les Romains à un argentarius, était ce qu’on appelle un dépôt irrégulier. Le banquier pouvait s’en servir et s’en servait effective-