(6). Sur les fonctions des proxènes, analogues à celles de nos agents consulaires, voy. l’excellent travail de M. Ch. Tissot : Des proxénies grecques et de leur analogie avec les institutions consulaires modernes ; in-8°, Dijon, 1863.
(7). Lycon donne à Strammène, d’Argos, proxène des Héracléotes, tout ce qu’il a sur lui ; c’est le seul moyen qui lui reste de soustraire ces biens aux corsaires d’Argos, qui s’en sont emparés
(8). Il s’agit ici de l’action εἰς ἐφανῶν κατάστασιν, analogue à l’actio ad exhibendum du droit romain, et préliminaire de la revendication.
(9). L’action en réparation de dommage (βλάβης) était une action pénale (δίκη κατά τινος). Elle donnait au juge le pouvoir d’évaluer discrétionnairement les dommages-intérêts, à moins qu’ils ne fussent déterminés à l’avance soit par une clause pénale, soit par une disposition de loi. C’est ce que les Athéniens appelaient τιμητὸς ἀγών. L’action en payement d’une somme d’argent (ἀργυρίου) était une action ordinaire, tendant à une restitution (δίκη πρός τινα). Elle se donnait pour toute dette d’argent, quelle que fût d’ailleurs la cause de la dette. Le montant de la réclamation et par suite celui de la condamnation ne comportait aucune évaluation, puisqu’il était forcément déterminé d’avance ἀγὼν ἀτιμητός. Pourquoi, après avoir intenté contre Pasion la première de ces deux actions, Lycon intente-t-il la seconde contre Apollodore ? C’est que sans, doute, à Athènes comme à Rome, l’action pénale ne pouvait être poursuivie que contre l’auteur du dommage et non contre ses héritiers. « Est enim certissima juris regula, dit Caïus, Instit., IV, 112, ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, velut furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, damni injuriae. »
(10). Le procès s’engageait devant l’archonte, qui le renvoyait à un arbitre public, tiré au sort sur une liste composée de quarante-quatre› citoyens par chacune des dix tribus. (Schol. Demosth. Mid., p. 542 ; Pollux, VIII, 126 ) L’arbitre public était toujours pris dans la tribu du défendeur. (Lysias, Pancl., § 2 ; Demosth., Everg., § 12.) Il ne prêtait pas serment, mais aussi sa sentence n’était en réalité qu’un avis, et pouvait toujours être déférée par appel au tribunal des héliastes.
Les arbitres privés étaient désignés par les parties elles-mêmes dans les termes du compromis, qui leur conférait souvent le pouvoir d’amiables compositeurs. Ils ne pouvaient juger qu’après