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qu'elles nous initient au fonctionnement des chancelleries priorales.

La première réglementation sur la matière date du magistère d'Hélion de Villeneuve ; les abus nés à l'occasion des bulles capitulaires se produisant aussi pour les sceaux communs des prieurs, le chapitre ordonna que la bulle du prieuré fût gardée sous le sceau du prieur et de quatre « proudeshommes » ; ces cinq dignitaires devaient spécialement veiller à l'apposition des sceaux ; enfin, pour l'Angleterre et l'irlande, le droit d'engager l'ordre vis-à-vis de l'Échiquier et de la Chancellerie était formellement refusé aux prieurs[1].

Raymond Béranger, dans un établissement qui ne nous est pas parvenu, mais qu'analyse pour le confirmer et le développer le chapitre de Rhodes du 19 septembre 1420, réitéra la défense d'Hélion

  1. Établissements d'Hélion de Villeneuve, n° 59 (6 oct. 1337). « Item, establi est que pour moult dommaiges qui ont esté en nostre religion par malles gardes des communs seaulx des prieurs qui ont esté négliemment gardés, et desqueulx seaulx ont esté sellés sans conseil des proudeshommes moult d'enchartemens et de cautelles perilleuses et greveuses à nostre religion, commandons en vertu de sainte obedience desores en avant que tous les seaulx communs de nostre religion soient mys et gardés soubz le seel du prieur et IIII proudeshommes de son prioré, et nulle lectre ne enchartement ne soit seellées dudit seel, se non avecques le conseil desdis prieurs et IIII proudeshommes et sur ce que tout commandons en Engleterre ne en Yrlande nul prieur ne aultres freres de nostre religion par quelque pouvoir qu'il ayent, non facent obligacion à l'Eschequier, à la Chancellerie. » (Bibl. nat., fonds franç. 1080, f. 39.)