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dieuses ; ni l’autre à faire naître les récoltes du plus grand rapport, qui en général sont aussi celles qui exigent les plus grands frais, lorsque l’Église, qui ne contribue en rien à la dépense, est là pour emporter une si grosse portion du produit. La dîme a longtemps cause que la culture de la garance a été confinée aux Provinces-Unies, pays qui, étant presbytérien et pour cette raison affranchi de cet impôt destructeur, a joui en quelque sorte contre le reste de l’Europe, du monopole de cette drogue si utile pour la teinture. Les dernières tentatives qu’on a faites en Angleterre pour y introduire la culture de cette plante n’ont eu lieu qu’en conséquence du statut qui porte que 5sch. par acre tiendront lieu de toute espèce de dîme quelconque sur la garance. »

Smith a abordé également la-question de l’impôt de répartition et de l’impôt de quotité. Le système de la répartition est conforme aux règles de la certitude, de la commodité et de l’économie ; il prévient la fraude en intéressant chaque contribuable à ce que les autres soient exactement imposés. Mais il devient bientôt inégal et les inégalités ne font que s’accroître et s’aggraver dans la suite ; l’État n’a pas d’intérêt aux améliorations, car il prélève uniformément la même somme malgré l’augmentation ou la diminution de la rente ; enfin, le poids de l’impôt est sujet à varier suivant les fluctuations de la valeur de l’argent. Smith préfère donc l’impôt de quotité parce qu’il permet à la taxe de suivre le développement de la richesse immobilière et surtout parce qu’il respecte mieux la grande règle de l’égalité. « Au milieu de toutes les variations, dit-il[1], qu’éprouverait la société dans les progrès ou dans le dépérissement de son agriculture, au milieu de toutes les variations qui surviendraient dans la valeur de l’argent, ainsi que de celles qui auraient lieu dans l’état des monnaies, un impôt de ce genre s’ajusterait aussitôt de lui-même et sans qu’il fût besoin d’aucune attention de la part du gouvernement, à la situation actuelle des choses ; il se trouverait toujours constamment d’accord avec les principes de justice et d’égalité. Il serait donc beaucoup plus propre à être établi comme règlement perpétuel et inaltérable, ou comme ce qu’on appelle

  1. Rich., liv V, ch. II (t. II, p. 512).