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ou attaqués. Ainsi, les dépenses d’administration de la justice pourraient très convenablement être payées par une contribution particulière, soit de l’une ou de l’autre, soit de ces deux différentes classes de personnes, à mesure que l’occasion l’exigerait, c’est-à-dire par des honoraires ou vacations payés aux cours de justice. Il ne peut y avoir nécessité de recourir à une contribution générale de toute la société que pour la conviction de ces criminels qui n’ont personnellement ni bien, ni fonds quelconque sur lequel on puisse prendre ces vacations. »

C’est, en somme, dans ces limites très restreintes que Smith admet les dépenses de l’État en ce qui concerne l’administration de la justice, et il considère que si le souverain a le devoir d’assurer la justice, il est cependant préférable qu’il la fasse rémunérer, suivant des tarifs réglementaires, par les parties elles-mêmes.


Il professe à peu près la même doctrine à l’égard des dépenses qu’exigent les travaux et établissements publics. Le troisième et le dernier des devoirs du souverain est, en effet, suivant Smith, celui d’élever et d’entretenir ces ouvrages et ces établissements publics qui, tout en étant d’intérêt général, ne sont néanmoins pas de nature à pouvoir être entrepris par des particuliers, parce qu’ils ne sont pas assez rémunérateurs. Il estime donc que l’État doit, dans certains cas, se faire entrepreneur, mais seulement lorsque l’initiative privée fait défaut et que l’intérêt général est indiscutablement établi.

Ces entreprises sont de deux sortes :

1° Celles qui ont pour objet de faciliter le commerce ;

2° Celles qui sont destinées à étendre l’instruction parmi le peuple.

Les entreprises de la première catégorie sont, selon l’auteur, légitimes en principe, soit qu’elles aient pour objet de favoriser la circulation en général, soit qu’elles aient seulement pour but de favoriser certaines branches particulières du commerce. L’État, en effet, ne doit pas se désintéresser du développement de son réseau de routes, pas plus que de ses canaux, des ponts, etc. ; mais il n’est nullement nécessaire cependant que « la dépense de ces ouvrages soit défrayée par ce qu’on appelle