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CHAPITRE PREMIER — LES FONCTIONNAIRES 201

ploi autre qu'un emploi de début, s'il ne remplit les conditions d'avancement prévues à l'article 4 de la loi ou s'il ne justifie de services ou de titres dont la nature et la durée sont déterminées par les règle^ ments d'administration publique prévus à l'article 8,

(( Art. 4. — L'avancement a lieu soit à l'ancien- neté, soit au choix, selon les emplois...

(( Nul ne peut être Tobjet d'une promotion au choix de classe ou de grade, s'il n'est inscrit au ta- bleau d'avancement.

« Art. 7. — La révocation, la rétrogradation, la mise d'office en disponibilité ou en non-activité, la radiation du tableau d'avancement, l'ajournement d'une promotion à Tancienneté ne peuvent être pro- noncés que par une décision motivée et après avis des conseils prévus à l'article 4 ».

Cela ne pouvait contenter les fonctionnaires.

Nous ne retiendrons que Topinion qualifiée de M. Hugot, chef de bureau au ministère de llnstruc- tion publique, président de 1' « Union des associa- tions professionnelles du personnel civil des admi- nistrations centrales » qu'a publiée le Matin :

« Le moins que l'on puisse reprocher au règle- ment dont vous me parlez, c'est d'être terriblement vague... L'article 1^^ a trait au recrutement. Nous demandions le concours seul. Il prévoit bien le concours, mais il prévoit aussi l'examen et aussi des conditions d'aptitude à déterminer... Cela laisse la porte ouverte à toutes les faveurs...

« Notre principale réclamation vise le statut com- mun à toutes nos administrations et à la péréquation