d’un institut religieux, ne pourra avoir d’effet qu’autant qu’il auroit été vérifié dans les formes voulues pour la publication des bulles d’institution canonique. Qu’un établissement, religieux ou autre, ne puisse avoir d’existence civile, s’il n’est connu de l’autorité civile, c’est là une chose trop claire, pour que personne l’ignore ou le conteste. Mais la puissance apostolique est totalement indépendante de ces formalités civiles, et aucune autre puissance ne sauroit, dans les principes catholiques, annuler les actes émanés d’elle, puisque Dieu ne l’a soumise à aucune autre puissance.
Nous demanderons à m le ministre secrétaire-d’état au département des affaires ecclésiastiques, si le droit d’approuver un institut religieux appartient ou n’appartient pas au Saint-Siège, et en vertu de quelle autorité, lui, simple évêque, ou l’état même, peut déclarer qu’une pareille approbation sera de nul effet ? Nous lui demanderons comment ce langage s’accorde avec l’obéissance qu’il a promise au pontife romain dans son sacre ? Que s’il dit que cette obéissance est subordonnée aux canons, nous le prierons de produire les canons qui statuent que l’approbation d’un institut religieux par le Saint-Siège n’aura d’effet qu’autant qu’elle auroit été vérifiée, par le magistrat civil, dans les formes voulues pour la publication des