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le crime de Sorcelerie. CHAP. II. ENTRE les preuues sur lesquelles on peut asseoir iugement, il y en a trois qu'on peut dire necessaires and indubitables. La premiere est, de la verité du faict notoire, and permanent. La seconde de la confession volõtaire, and faite en iugement de celuy qui est preuenu and attainct du fait. La troisiesme de la deposition de plusieurs tesmoins sans reproche. Quant à la preuue de la renommee publique, de la confession forcee, des presomptions de droit, ou autres semblables, on peut dire que ce sont presomptions plus grandes les vnes que les autres, and non pas preuues indubitables. Quant à la verité du fait notoire and permanant, c'est la preuue2 la plus claire. Il y a notorieté de faict: notorieté de droict: and notorieté de presomption violente: mais proprement il n'y a que la notorieté du faict permanant: la quelle notorieté est plus forte, que tous les tesmoins du mõde, voires mesmes que les confessions volontaires des accusez: comme si on produict au iuge cinquante tesmoings, qui tous d'vn consentement testisient que Pierre est mort and ensorcelé, par le faict de celuy qui est accusé de l'homicide, and neantmoins qu'il se trouue plein de vie deuant le iuge. Alors lè iuge ne doit auoir aucun esgard aux tesmoings, ny à leur depositions, encores qu'ils ne soyent reprochez, and que -notes- 2Bald.in l. Deo nobis de Epi. and Clericis.