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DIXME ROYALE


Elle ne mettroit aucune borne à l’autorité Royale qui ſera toûjours la même ; au contraire, elle rendra le Roy tout-à-fait indépendant non ſeulement de ſon Clergé, mais encore de tous les Païs d’Etats, à qui il ne ſera plus obligé de faire aucune Demande : parce que la Dixme Royale dixmant par préference ſur tous les Revenus, ſuppléera à toutes ces Demandes ; & le Roy n’aura qu’à en hauſſer ou baiſſer le Tarif ſelon les beſoins de l’Etat. C’eſt encore un avantage incomparable de cette Dixme, de pouvoir être hauſſée et baiſſée ſans peine & ſans le moindre embarras ; car il n’y aura qu’à faire un Tarif nouveau pour l’année ſuivante ou courante, qui ſera affiché comme il eſt dit cy-devant.

Le Roy ne dépendroit plus des Traitans, il n’auroit plus beſoin d’eux, ni d’établir aucun Impoſt extraordinaire, de quelque nature qu’il puiſſe être ; ni de faire jamais aucun emprunt, parce qu’il trouveroit dans l’établiſſement de cette Dixme & des deux autres fonds qui lui ſeroient joints, dont il ſera parlé cy-aprés, de quoy ſubvenir à toutes les neceſſitez extraordinaires qui pourroient arriver à l’Etat.

Elle ne feroit aucun tort à ceux qui ont des Charges d’ancienne ou de nouvelle création dont l’Etat n’aura plus beſoin, puis qu’en payant les gages & les interêts juſqu’à rembourſement de finances, les Proprietaires qui n’auront rien ou peu de choſe à faire, n’auront aucun ſujet de ſe plaindre.