Viii. Les baillifs, senéchaux, presidens, conseillers, et gens du roy des sieges et jurisdictions subalternes.
Ix. Les intendans des provinces, leurs secretaires et subdeleguez, et ceux qui en sont protegez.
X. Les officiers des elections, les receveurs generaux des provinces ; les receveurs des tailles, les officiers des eaux et forêts ; ceux des greniers à sel, les maréchaussées, etc.
Xi. Les gouverneurs de provinces, et ceux des places frontieres, les etats majors de ces mêmes places, etc.
Xii. Les officiers de guerre servant actuellement, qui ne sont pas gentilshommes ; les officiers d' artillerie, commissaires des guerres ; et plusieurs autres especes de gens semblables.
Xiii. Ceux qui possedent les lieutenances de provinces venduës depuis peu, ainsi que les gouvernemens des villes du dedans du royaume.
Xiv. Les maires et syndics des villes, leurs lieutenans, et les echevinages privilegiez.