royale ne sera pas encore établie, et qu' il est d' ailleurs necessaire que le roy ne perde rien de ce qu' il avoit accoûtumé d' en tirer ; il faudra d' abord commencer par examiner à quoy pourront monter les revenus que sa majesté en tire, pour les convertir en dixme, et distribuer le sel par imposition ; et le reste comme il est expliqué cy-aprés au chapitre de l' election de Vezelay. Ce qui fera que la quotité de la dixme sera plus haute dans ces elections de plus d' un tiers qu' elle ne seroit, si ce systême étoit pratiqué par tout generalement.
La seconde application de ces messieurs doit être :
premierement , d' examiner avec soin ce qu' il y aura de personnes dans ces elections qui tirent des pensions, gages ou appointemens du roy ; qui ont des rentes constituées sur l' hôtel de ville de Paris, sur les tontines, sur le sel, sur les postes, ou sur d' autres fonds qui soient à la charge du roy : quels peuvent être les émolumens des officiers de justice, et de tous les gens de plume : le gain des marchands, des artisans et des manoeuvriers : et quel nombre il y a de serviteurs, pour les faire tous contribuer proportionnellement, et toûjours en bons peres de familles, comme il est dit dans l' exposition du second fonds de ce systême ; parce que cette contribution doit régler la quotité des fruits de la terre de ces elections dans ce commencement, ainsi que des autres revenus.
secondement , de prendre une aussi grande con