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SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

où de pareilles lois politiques seroient considérées comme une dissolution absolue de la liberté ; mais je dirai que, sous l’ancienne monarchie françoise, jamais un parlement, ni même une justice inférieure, n’auroit demandé le consentement du prince pour sévir contre une prévarication connue, de la part d’un agent public, contre un abus de pouvoir manifeste ; et un tribunal particulier, sous le nom de cour des aides, étoit juge ordinaire des droits et des délits fiscaux, et n’avoit pas besoin d’une permission spéciale pour acquitter ce devoir dans toute son étendue.

« Enfin, c’est une expression trop vague que celle d’agent du gouvernement ; l’autorité, dans son immense circonférence, peut avoir des agens ordinaires et des agens extraordinaires ; une lettre d’un ministre, d’un préfet, d’un lieu tenant de police, suffit pour créer un agent ; et si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont tous hors de l’atteinte de la justice, à moins d’une permission spéciale de la part du prince, le gouvernement aura dans sa main des hommes qu’un tel affranchissement rendra fort audacieux, et qui seront encore à couvert de la honte par leur dépendance di-