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CONSIDÉRATIONS

mier consul, sont deux choses semblables ; car le conseil ne délibère de lui-même sur aucun objet : le consul, qui nomme et révoque à sa volonté les membres de ce conseil, prend leurs avis, ou tous réunis, ou le plus souvent divisés par sections, selon la nature des objets ; et, en dernier résultat, sa propre décision fait règle. Mais peu importe ; l’objet principal, dans la disposition que j’ai rappelée, c’est l’affranchissement des agens du gouvernement de toute espèce d’inspection et de poursuites de la part des tribunaux, sans le consentement du gouvernement lui-même. Ainsi, qu’un receveur, un répartiteur d’impôts prévarique audacieusement, prévarique avec scandale, le premier consul détermine, avant tout, s’il y a lieu à accusation. Il jugera seul de même, si d’autres agens de son autorité méritent d’être pris à partie, pour aucun abus de pouvoir : n’importe que ces abus soient relatifs aux contributions, à la corvée, aux subventions de toute espèce, aux logemens militaires, et aux enrôlemens forcés, désignés sous le nom de conscription. Jamais un gouvernement modéré n’a pu subsister à de telles conditions. Je laisse là l’exemple de l’Angleterre,