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SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

stituteurs politiques, on a cru qu’on ne pouvoit établir une trop forte barrière entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Rappelons d’abord que les instructions tirées de l’exemple nous donnent un résultat bien différent. On ne connoît aucune république où les deux pouvoirs dont je viens de parler ne soient entremêlés dans une certaine mesure ; et les temps anciens, comme les temps modernes, nous offrent le même tableau. Quelquefois un sénat, dépositaire de l’autorité executive, propose les lois à un conseil plus étendu, ou à la masse entière des citoyens ; et quelquefois aussi ce sénat, exerçant dans un sens inverse son droit d’association au pouvoir législatif, suspend ou révise les décrets du grand nombre. Le gouvernement libre de l’Angleterre est fondé sur les mêmes principes, et le monarque y concourt aux lois par sa sanction et par l’assistance ordinaire de ses ministres aux deux chambres du parlement. Enfin, l’Amérique a donné un droit de réjection mitigé au président du congrès, à ce chef de l’état, qu’elle a investi de l’autorité exécutive ; et dans le même temps elle a mis en part de cette autorité l’une des deux sections du corps législatif.