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CONSIDÉRATIONS

une constitution politique. C’étoit un peu se hasarder d’après ses opinions ; mais enfin il affirme que, par les statuts constitutionnels de France, le roi n’avoit pas le droit de faire des lois sans le consentement des états généraux ; que les François ne pouvaient être jugés que par leurs juges naturels ; que tout tribunal extraordinaire étoit illégitime ; que tout emprisonnement par ordre du roi, toute lettre de cachet, tout exil enfin étoit illégal ; que tous les François étaient admissibles à tous les emplois ; que la profession des armes anoblissoit tous ceux qui la prenaient ; que les quarante mille municipalités du royaume avaient le droit d’être régies par des administrateurs de leur choix, qui répartissent la somme de l’impôt ; que le roi ne pouvoit rien ordonner sans son conseil, ce qui impliquoit la responsabilité des ministres ; que l’on devoit bien distinguer entre les ordonnances ou lois du roi, et les lois de l’état ; que les juges ne devaient pas obtempérer aux ordres du roi, s’ils étaient contraires aux lois de l’état ci-dessus mentionnées ; que la force armée ne pouvoit être employée dans l’intérieur que contre les troubles, ou d’après les mandats de justice. Il ajoute que le retour fixe des états généraux fait partie de la consti-