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CHAPITRE VII

vreté et de clôture sont maintenus ; mais il est permis d’user de chaussures, de posséder en commun, de faire deux repas, et de manger de la viande une fois par jour, mais seulement quand il n’y a ni abstinence ni jeûne prescrit par l’Église ou par la bulle pontificale. Car il faut, dit la règle, que les sœurs prennent garde, par pitié pour leurs corps, d’être cruelles pour leurs âmes.

Avant d’entrer en communauté, la postulante est obligée de disposer de tous ses biens ; elle ne doit rien posséder en propre ; si les rentes du monastère sont insuffisantes, elle peut lui apporter une dot dont le revenu annuel ne dépasse pas trente livres.

Le costume consiste en un habit gris de cendre d’étoffe grossière, un voile noir, et