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mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation desdits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la République française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays.

Article IX.

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par ledit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, mainlevée du séquestre mis sur leurs biens et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les Parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que par les établissements publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la Banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation de ce que les propriétaires devenus français n'ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la Banque de Vienne par S. M. l'Empereur et Roi.

Article X.

Les Parties contractantes feront également lever tous les séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l'Empereur et de l'Empire, dans le territoire de la République française, et des citoyens français dans les États de Sadite majesté ou de l'Empire.

Article XI.

Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, X, XV ci-après, est déclaré commun aux Républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les Parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance desdites Républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

Article XII.

Sadite Majesté Impériale et Royale renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la République cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sadite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'article VIII du traité de Campo-Formio, font maintenant partie de la République cisalpine, laquelle les possédera en toutes souveraineté et propriété, avec les biens territoriaux qui en dépendent.

Article XIII.

Sadite Majesté Impériale et Royale, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique,