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lesquels seront possédés désormais, en toute souveraineté et propriété, par S. A. R. l'infant duc De Parme. Le Grand-Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses États en Italie.

Le Grand-Duc disposera à sa volonté des biens et propriété qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S. M. l'empereur Léopold II, son père, ou de feu S. M. l'empereur François Ier son aïeul. Il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du Grand-Duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau Grand-Duc.

Article VI

S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'en celui de l'Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'Empire germanique ; de manière qu'en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l'Empire, et approuvé par l'Empereur, le talweg du Rhin soit désormais limite entre la République française et l'Empire germanique, savoir : depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave.

En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brisach, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

Article VII

Et comme par la suite de la cession que fait l'Empire à la République française, plusieurs Princes et États de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'Empire germanique collectivement à supporter les pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, et la République française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastatt, l'Empire sera tenu de donner aux Princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Article VIII.

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les articles IV et X du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays ;